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Une unité de méthanisation est-elle un bâtiment agricole pour l’application du PLU ?

Dès lors que le plan local d’urbanisme (PLU) définit les activités agricoles dans les mêmes termes que le Code rural et de la pêche maritime, ce Code peut servir de référence pour déterminer si une unité de méthanisation est un bâtiment agricole au sens du document d’urbanisme.

CE 17-1-2024 n° 467572, Sté Agri Bioénergies


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©Lefebvre-Dalloz

Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Bourg-des-Comptes prévoit une marge de recul des bâtiments par rapport aux voies, en précisant qu’elle ne s’applique pas aux bâtiments agricoles. La méconnaissance de cette disposition est invoquée à l’appui d’un recours contre un permis de construire autorisant la réalisation d’une unité de méthanisation. Les défendeurs font valoir que le Code rural et de la pêche maritime assimile, à certaines conditions, la méthanisation à une activité agricole. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes écarte cette argumentation, en rappelant que c’est au regard du Code de l’urbanisme que la légalité du permis doit être appréciée, et suspend le permis en regardant comme sérieux le moyen des requérants.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, annule l’ordonnance de référé pour erreur de droit. En effet, le règlement du PLU est assorti d’un lexique où figure une définition des activités agricoles reproduisant celle qui figure à l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Par suite, les dispositions de ce Code qui fixent les conditions de l’assimilation de la méthanisation à une activité agricole peuvent servir de référence pour déterminer si le projet porte sur un bâtiment consacré à une telle activité au sens du règlement du PLU.

A noter :

Le Code rural et de la pêche maritime prévoit que la production et la commercialisation par des agriculteurs de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation de matières issues de l’exploitation agricole peuvent, à certaines conditions, être regardées comme une activité agricole (C. rur. art. L 311-1 et D 311-18). En l’espèce, le juge des référés, appliquant le principe de l’indépendance des législations, a refusé d’appliquer ces dispositions pour déterminer si l’unité de méthanisation projetée était un bâtiment agricole au sens du règlement du PLU.

Cependant, il se trouve que ce règlement se référait lui-même implicitement au Code rural et de la pêche maritime en reproduisant littéralement la définition des activités agricoles figurant dans ce Code. Dans ces conditions, les auteurs du document d’urbanisme avaient entendu se référer à la notion d’activité agricole ainsi définie. Par suite, les dispositions du Code rural et de la pêche maritime fixant les conditions d’assimilation de la méthanisation à une activité agricole pouvaient être mobilisées pour déterminer si le bâtiment litigieux était, au sens du PLU, un bâtiment agricole dispensé du respect de la règle de recul.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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