Les créanciers d’une société civile peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (article 1858 du Code civil). Toutes les actions contre les associés se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société (article 1859 du même Code).
Une société dont la dissolution avait été publiée en 1991 avait été condamnée à garantir un tiers des condamnations prononcées contre lui par une décision de justice de 2004. Après avoir vainement poursuivi la société, le tiers avait agi en paiement de sa créance contre les associés de celle-ci qui lui avaient opposé la prescription quinquennale.
Estimant que cette prescription n’avait commencé à courir que lors de la naissance de la créance en 2004, bien après la publication de la dissolution, une cour d’appel avait jugé l’action introduite en 2007 recevable et condamné les associés au paiement de la créance.
Faisant une stricte lecture de l’article 1859 du Code civil, la Cour de cassation a censuré cette décision.
Cour de cassation chambre commerciale 17 janvier 2012 n° 09-17.212 ; Bulletin rapide de droit des affaires Francis Lefebvre 3/12 inf. 1
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