Un homme fait un testament dans lequel il indique que, pour rétablir l’égalité entre ses deux filles, il lègue à la cadette une somme d’argent et la quotité disponible de sa succession. Après son décès, sa veuve fait à son tour un testament et lègue la quotité disponible de ses biens à sa fille aînée en indiquant : « Mon mari avait légué la quotité disponible de sa succession à ma fille [cadette] en expliquant qu’il prenait cette disposition pour compenser les avantages dont il avait fait bénéficier auparavant notre fille aînée (...). Or, il s’avère que cette dernière n’a pas reçu par donation de son père plus de biens que sa sœur de sorte que, privée de la quotité disponible, elle s’est trouvée désavantagée. Afin de rétablir l’équilibre entre mes deux filles, je lègue la quotité disponible de ma succession à [ma fille aînée] ».
L’aînée demande la nullité du testament de son père pour fausse cause ; la cadette rétorque que, si le testament de son père doit être annulé pour fausse cause, celui de sa mère doit l’être également.
La cour d’appel annule les deux testaments.
La décision est cassée par la Cour de cassation : il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer.
La Cour de cassation avait déjà jugé en ce sens, dans une espèce où c’est la caducité du testament qui avait été demandée pour absence de cause (Arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010 n° 09-70.834).
Cour de cassation 1re chambre civile 15 février 2012 n° 10-23.026
Prix: 108.5 euros TTC
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