En soi, la seule consultation de sites pornographiques ne constitue pas nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'elle n'affecte pas le travail du salarié et que les sites vus ne présentent pas un caractère délictueux. Mais s’il s’avère que le salarié néglige son travail et que son comportement est susceptible de porter atteinte à l'image de l'entreprise, un tel comportement devient répréhensible.
Tel était le cas dans cette affaire puisque le salarié passait le plus clair de son temps de travail à se connecter à des sites à caractère pornographique et zoophile et avait mis en ligne le numéro de son téléphone mobile professionnel sur de tels sites, faisant ainsi courir un risque tangible à l'image de la société. C'est d'ailleurs par ce biais que l'employeur avait été informé du comportement reproché au salarié : il avait en effet reçu une lettre anonyme accusant l'intéressé d'actes de zoophilie. Le salarié a été licencié pour faute grave.
Cour de cassation chambre sociale 23 novembre 2011 n° 10-30.833 ; Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre 2/12 n° 119
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