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Pas de risque de confusion entre les marques I-Message et iMessage

Il n'y a pas de risque de confusion entre la marque I-Message, déposée pour commercialiser des services de transfert de données et de communication audiovisuelles, et la marque iMessage d'Apple désignant une fonctionnalité permettant d'échanger des messages sur les appareils de la marque.

Cass. com. 24-5-2016 n° 14-17.533


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Une société commercialisant des bouquets de chaînes de télévision outre-mer est titulaire de la marque verbale française « I-Message » déposée notamment pour désigner des produits ou des services de transfert de données et de communication audiovisuelles. Elle poursuit en contrefaçon la société Apple, qui a déposé une demande de marque verbale communautaire « iMessage » pour désigner une fonctionnalité permettant de recevoir et d'adresser des messages sur ses appareils (iPhone, iPod et iPad), sans coût supplémentaire .

La Cour de cassation rappelle que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre ceux-ci. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques.

Elle juge que dans cette affaire, l'absence de risque de confusion résulte des circonstances suivantes :

- malgré l'importante similitude entre les signes, rien ne permet de considérer que le consommateur moyen, nécessairement familiarisé avec la gamme des produits Apple désignés sous des appellations composées de la voyelle « i » en minuscule accolée à un terme dont l'initiale est en majuscule, se méprend sur l'origine des services proposés en pensant qu'ils sont offert par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement ;

- les services de transfert de données et de communication audiovisuelle, visés à l'enregistrement de la marque « I-Message » et l'activité - portant sur les services de messagerie instantanée exploitée par la société Apple - ne répondent pas aux mêmes besoins, n'ont pas la même finalité et ne sont pas utilisés en complément l'un de l'autre. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme similaires.

L'action en contrefaçon a donc été rejetée.

A noter : La solution est classique : le risque de confusion s'apprécie, non pas au regard des similitudes relevées entre les signes, ou entre les produits, mais globalement (Cass. com. 1-6-2010 n° 09-15.568 : RJDA 8-9/10 n° 887). L'éventuelle notoriété de la marque est en principe inopérante quant aux conditions de la contrefaçon (Cass. com. 8-12-1992 n° 90-17.386). Mais le risque de confusion devant être évalué par rapport à un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les signes en cause (CA Paris 2-10-1996 n° 94-26954), les juges peuvent prendre en compte la connaissance par le public de la gamme de produits dans laquelle s'inscrit le service désigné par le signe litigieux, pour apprécier le risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus : voir Mémento Droit commercial n° 32629

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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