Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Propriété industrielle et intellectuelle

Usage sérieux d'une marque ombrelle pour désigner des produits dotés de marques distinctes

Est sérieux l'usage de la dénomination d'une marque ombrelle pour désigner un panel de produits revêtus de marques distinctes dans le but de faire bénéficier ces produits de la notoriété de la marque mère tout en les dotant d'une identité spécifique.

Cass. com. 20-9-2016 n° 14-28.356


QUOTI-20161019-UNe-affaires.jpg

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans (CPI art. L 714-5, al. 1).

Le titulaire de marques « Bioderma », enregistrées pour désigner des produits d'hygiène corporelle et de cosmétiques, avait poursuivi en contrefaçon de ses marques une société qui avait déposé des marques similaires ; cette dernière avait demandé reconventionnellement la déchéance de la marque « Bioderma », faute d'usage sérieux.

La Cour de cassation a rejeté cette demande, jugeant qu'il avait bien été fait un usage sérieux des marques. Il résultait notamment des documents publicitaires que la dénomination « Bioderma » était utilisée pour rassembler sous ce seul nom un panel de produits portant eux-mêmes des marques distinctes ; cette dénomination avait pour fonction d'identifier à l'intention des consommateurs divers produits mis sur le marché, regroupés dans la même gamme « Bioderma » ; l'objectif était de faire bénéficier les produits de la notoriété et de l'image de cette dénomination tout en les dotant d'une identité spécifique facilitant la communication. Il s'était ainsi établi, dans la vie des affaires, un lien entre le signe constituant la marque verbale « Bioderma » et les produits commercialisés.

Il se déduisait de ces circonstances que la société titulaire de la marque avait mis sur le marché, sous cette forme de présentation, les produits couverts par la marque, et qu'un tel usage avait été fait à titre de marque.

A noter : La Cour de cassation fait ici application de la notion d'usage sérieux à une marque ombrelle regroupant plusieurs catégories de produits dotés de marques distinctes, comme c'est le cas, par exemple, des marques Honda ou Danone. Le positionnement d'une telle marque est plus large que celui de la marque produit, laquelle bénéficie de la notoriété de la marque ombrelle. L'utilisation d'une marque ombrelle, notamment au travers d'actions publicitaires, pour rassembler sous sa seule dénomination des produits portant eux mêmes des marques distinctes, peut-elle caractériser un usage à titre de marque ? La Cour de cassation tranche la question par l'affirmative, sans suivre le contrefacteur qui reprochait aux juges du fond de s'être essentiellement fondés sur des documents publicitaires.

Maya VANDEVELDE

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Navis Droit des affaires
affaires -

Navis Droit des affaires

Votre fonds documentaire en ligne
201,47 € HT
Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC