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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pratiques commerciales déloyales

La vente d’un ordinateur prééquipé de logiciels n’est pas déloyale si les conditions sont remplies

La vente liée d’un ordinateur et de logiciels préinstallés n’est pas déloyale lorsque l’acheteur est informé de l’existence et des caractéristiques de chacun des logiciels et peut être remboursé si l’appareil ne correspond pas à ses attentes.

Cass. 1e civ. 14-12-2016 n° 14-11.437 FS-PBI


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Un particulier achète un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. N’ayant pas obtenu le remboursement de la partie correspondant au coût des logiciels, il soutient que cette vente liée constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L 120-1 du Code de la consommation (devenu l'article L 121-1 depuis le 1er juillet 2016).

Interrogée par voie de question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a énoncé les conditions de validité de cette vente au regard de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs (CJUE 7-9-2016 aff. 310/15 : BRDA 18/16 inf. 17).

Appliquant les principes dégagés par la CJUE, la Cour de cassation considère que la pratique commerciale litigieuse est valable.

D'une part, elle n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle pour les raisons suivantes. Le fabricant a effectué une étude de marché qui l’a conduit, en toute bonne foi, à vendre un produit composite doté d’une configuration prête à l'emploi répondant aux attentes de la majorité des consommateurs : l’étude a révélé que ces derniers préfèrent disposer d'un produit unique préinstallé et d'utilisation immédiate plutôt que d’acheter séparément les divers éléments et de procéder à une installation considérée comme difficile pour un consommateur moyen. Par ailleurs, le fabricant a informé le consommateur de l’existence de logiciels préinstallés et des caractéristiques précises de chacun d'eux. Enfin, le consommateur pouvait obtenir le remboursement de cet ordinateur s’il estimait qu’en définitive l’appareil ne correspondait pas à ses attentes.
D'autre part, cette pratique n’est pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard du produit. Le consommateur ayant été informé de l'existence de logiciels préinstallés et des caractéristiques précises de chacun d'eux, il aurait pu, comme tout consommateur, faire un choix différent auprès d’autres professionnels en achetant un autre appareil vendu avec ou sans logiciels.

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 48070 et 48080

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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