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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Contrats (règles communes)

Le déséquilibre significatif entre dans le Code civil : de quoi s'agit-il ?

Mesure emblématique de la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février dernier, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties permettra à celle qui en est victime d'obtenir la suppression d'une clause. Explications.

Ord. 2016-131 du 10-2-2016 : JO 11


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1. Parmi les principales innovations de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, l'introduction, au sein des développements relatifs au contenu du contrat, d'un texte permettant d'écarter une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties (C. civ. art. 1171 nouveau). Cette faculté ne s'appliquera qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 (voir La Quotidienne du 12 février 2016).

2. Jusqu’à présent, la notion de déséquilibre significatif n’existait que dans deux textes spécifiques : le Code de la consommation qui répute non écrites les clauses abusives des contrats conclus entre professionnels et consommateurs (C. consom. art. L 132-1 s.) et le Code de commerce qui sanctionne, sur le terrain de la responsabilité, les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à un contrat conclu par un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers avec un partenaire commercial (C. com. art. L 442-6, I-2°).

Le nouvel article 1171 introduit le déséquilibre significatif dans le droit commun du contrat.

3. Seuls les contrats d’adhésion sont concernés par cette nouvelle mesure (C. civ. art. 1171 nouveau, al. 1). Par opposition au contrat de gré à gré (contrat dont les stipulations sont librement négociées entre les parties), le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (C. civ. art. 1110 nouveau).

Compte tenu de l’enjeu de la qualification, la notion de contrat d’adhésion fera à coup sûr l’objet d’un contentieux abondant.

A notre avis, la qualité des parties ne doit pas être un critère de distinction entre contrat de gré à gré et contrat d'adhésion. Un contrat conclu entre deux entreprises pourra être considéré comme un contrat d’adhésion dès lors que l’une d’elles a accepté sans discussion les conditions proposées par l’autre.

Faudra-t-il que la discussion soit impossible, le destinataire de l’offre n’ayant d’autre alternative que d’adhérer ou de renoncer au contrat, pour que le contrat soit qualifié d’adhésion ? Le fait que les conditions générales soient, aux termes de l’article 1110, « soustraites » à la négociation peut le laisser penser, mais la réponse est incertaine.

4. Le nouvel article 1171 vise « toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

L’appréciation du déséquilibre significatif :

  • - s’effectue au regard de l’économie générale du contrat et non clause par clause ;

  • - ne doit pas porter sur l’objet principal du contrat (art. 1171, al. 2) ;

  • - ne peut pas porter sur l’adéquation du prix à la prestation (art. 1171, al. 2) ; admettre le contraire reviendrait à prendre en compte la lésion, ce qu'interdit le nouvel article 1168 du Code civil.

5. La clause créant le déséquilibre significatif est réputée non écrite. Elle n’est donc pas opposable au cocontractant victime du déséquilibre.

Cette sanction est particulièrement lourde : l'effacement de la clause est sans incidence sur les autres stipulations du contrat qui demeurent applicables en l'état, sans pouvoir être modifiées par le juge.

Pour en savoir plus : Réforme du droit des contrats - Editions Francis Lefebvre 2016, à paraître prochainement

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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