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Même révélée après la rupture du contrat, la faute grave prive l'agent commercial d'indemnité

Malgré la jurisprudence européenne, la Cour de cassation confirme que la faute grave de l'agent commercial commise avant la rupture du contrat le prive d'indemnité, même si elle n'a été révélée au mandant qu'après la résiliation du contrat.

Cass. com. 24-11-2015 n° 14-17.747


En cas de rupture de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité destinée à compenser son préjudice, sauf si la cessation est provoquée par sa faute grave (C. com. art. L 134-12 et L 134-13).

Commet une telle faute l'agent commercial qui a sciemment dissimulé à son mandant sa situation financière, déjà très dégradée lors de la conclusion du contrat, puis sa mise en redressement judiciaire, en violation des obligations d'information et de loyauté auxquelles il est tenu. Peu importe que le mandant n'ait découvert ces manquements qu'après la rupture des relations contractuelles, et n'en ait donc pas fait état dans sa lettre de résiliation, dès lors que la faute a été commise avant la rupture.

Par suite, l'agent commercial ne peut prétendre à une indemnité de cessation de contrat.

à noter : La Cour de cassation a déjà jugé, à plusieurs reprises, que le mandant peut invoquer une faute dont il n'a pas encore connaissance au moment de la rupture pour échapper au paiement d'une l'indemnité à l'agent commercial (par exemple, Cass. com. 11-6-2002 n° 98-21.916 : RJDA 11/02 n° 1132 ; Cass. com. 15-5-2007 n° 06-12.282 : RJDA 1/08 n° 30).
Un arrêt postérieur de la Cour de justice de l'Union européenne semblait avoir remis en cause cette solution. La directive 86/653 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres de l'Union européenne concernant les agents commerciaux indépendants, transposée en droit interne dans les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, prévoit qu'« aucune indemnité n'est due à l'agent commercial lorsque le mandant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai » (Directive 86/653 du 18-12-1986 art. 18, a). La Cour de justice a estimé que l'utilisation de la préposition « pour » démontrait la volonté du législateur d'exiger une causalité directe entre le manquement imputable à l'agent et la décision du mandant de mettre fin au contrat et de priver l'agent d'indemnité (CJUE 28-10-2010 aff. 203/09 : RJDA 1/11 n° 136).
La Cour de cassation aurait pu s'engager à son tour dans cette voie, ainsi que l'y invitait le pourvoi : en prévoyant que la réparation n'est pas due dans le cas où « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent » (C. com. art. L 134-13), le texte de transposition paraît aussi exiger un lien de cause à effet entre la faute grave et la rupture. Par la décision commentée, elle manifeste cependant son intention de s'en tenir à sa position initiale et de ne pas se conformer à la jurisprudence européenne.

Pour mémoire : la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel (CA Versailles 27-10-2005 n° 05/00508 : Bull. inf. C. cass. 2006 n° 425). Il en est souvent ainsi en cas de manquement de l'agent à son obligation générale de loyauté (par exemple : Cass. com. 8-10-2013 n° 12-24.064 : RJDA 2/14 n° 103). Le présent arrêt en fournit une illustration.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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