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Une société d'avocats autorisée à intégrer le terme « flash » dans sa dénomination

Une société d'avocats peut incorporer à sa dénomination la mention « flash avocat », marque déposée pour désigner une application pour smartphone permettant aux clients d'adresser rapidement des documents à un avocat.

CA Paris ch. 2/1 22-9-2016 n° 15/24259


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Un avocat, associé unique d'une société d'exercice libéral, dépose la marque « flash avocat », qui désigne une application pour smartphone permettant à ses clients de lui adresser rapidement des documents. L'avocat demande au Conseil de l'ordre l'autorisation de modifier la dénomination de la société, jusqu'ici composée de son nom, pour y intégrer la mention « flash avocat ».

Le Conseil de l'ordre refuse en se fondant sur trois arguments, tous écartés par la cour d'appel de Paris.

Selon le Conseil de l'ordre, l'application a été mise au point pour adresser à l'avocat des photos de PV d'infractions au Code de la route et se rattache à l'activité de la société, spécialisée en droit routier ; or, le règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) interdit l’utilisation d'une dénomination évoquant une spécialisation de l’avocat. Au contraire, estime la cour d'appel, il n'est pas démontré que la société, pour laquelle l'avocat a déclaré deux activités dominantes (droit pénal et droits de l'Homme), soit spécialisée en droit routier ni que le terme « flash » se rattache à cette spécialité et non à l'application pour smartphone.

Ce terme ne constitue pas non plus une publicité comparative trompeuse en ce qu'il suggérerait que la société agirait avec plus de rapidité et d'efficacité que les autres avocats. La mention « flash avocat », régulièrement déposée comme marque, fait seulement référence à l'application et peut être incorporée dans la dénomination sociale.

L'emploi de ce terme ne méconnaît pas l'obligation de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, dont l'avocat doit faire preuve à l’égard de ses clients (RIN art. 1.3), car il ne suggère pas une prise de connaissance « éclair » des litiges dont la société est saisie. En effet, ce terme, associé au mot « avocat » et suivi du nom de l'associé dans la dénomination modifiée, se rapporte à la marque concernée et l'application en cause ne dispense pas l'avocat des obligations mentionnées à l'article 1.3 précité dans l'analyse des documents qui lui sont adressés au moyen de celle-ci.

Le changement de dénomination est donc autorisé.

A noter : on sait que l'utilisation de certains termes évoquant une activité réglementée est interdite dans la dénomination des sociétés qui ne réunissent pas les conditions législatives ou réglementaires requises pour l'exercice de cette activité. Tel serait le cas d'une société dont la dénomination mentionnerait une profession qu'elle ne serait pas autorisée à exercer ou dont les associés et dirigeants ne rempliraient pas les conditions requises pour son exercice.

L'intérêt de l'arrêt ci-dessus est de souligner qu'une société exerçant une profession réglementée ne peut pas non plus adopter une dénomination dont les termes sont contraires aux règles déontologiques. En l'espèce, aucun des arguments du Conseil de l'ordre ne pouvait prospérer dès lors que le terme litigieux se rattachait à l'application pour smartphone et non à l'activité de la société ou à la façon dont les dossiers de ses clients étaient traités.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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