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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Déclaration des créances

Procédure collectives : la créance irrégulièrement déclarée au passif du débiteur est éteinte

Une créance irrégulièrement déclarée ne peut qu'être rejetée par le juge-commissaire. Cette décision de rejet entraîne, non l'inopposabilité de la créance à la procédure, mais son extinction et la disparition de la sûreté qui la garantit.

Cass. com. 4-5-2017 n° 15-24.854 FS-PBI


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Une banque octroie à une société un prêt dont le remboursement est garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette dernière. Après la mise en sauvegarde de la société, la banque déclare sa créance mais le juge-commissaire estime la déclaration irrecevable en raison de l’absence de pouvoir du préposé de la banque qui l'a effectuée. Trois ans plus tard, et alors que l’ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, la banque renouvelle l’inscription du nantissement.

Une cour d’appel refuse d'ordonner la radiation de cette inscription à la demande de la société car, la déclaration de créance ayant été déclarée irrégulière, la créance n’est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure.

Cassation de cette décision. L’article L 624-2 du Code de commerce prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; il ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée. En conséquence, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens de ce texte, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait. 

A noter : cette décision met en évidence la différence entre créance non déclarée (ou déclarée tardivement) et créance irrégulièrement déclarée dans le cadre d’une procédure collective.

Depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai requis n’est pas admis aux répartitions et dividendes fixés dans le cadre de la procédure collective (C. com. art. L 622-26, al. 1). La Cour de cassation en a déduit que la créance non déclarée n’est pas éteinte mais inopposable à la procédure (Cass. com. 3-11-2010 n° 09-70.312 FS-PB : RJDA 1/11 n° 64 ; Cass. com. 8-9-2015 n° 14-15.831 F-PB : BRDA 18/15 inf. 6).

En l'espèce, la cour d’appel avait appliqué le même principe à une déclaration irrégulière de créance.

Alors que la créance non déclarée ou déclarée tardivement n’est pas soumise à la procédure de vérification des créances menée par le juge-commissaire - sauf relevé de forclusion du créancier - la créance déclarée irrégulièrement est vérifiée, fait l’objet d’une contestation et donne lieu à une décision du juge-commissaire. Or, l’article L 624-2 du Code de commerce n’envisage que quatre types d’ordonnances de la part de ce magistrat : admission ou rejet de la créance ou constatation qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence. Il n’envisage pas de cinquième solution qui serait l’inopposabilité de la créance à la procédure. En cas d’irrégularité de la déclaration, c’est une ordonnance de rejet que le juge-commissaire doit rendre et non une décision d’irrecevabilité. Le rejet de la créance emporte son extinction (Cass. com. 10-5-1966 n° 63-12.880 : Bull. civ. III n° 237).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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