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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Créanciers

Pas d’action en attribution du bien hypothéqué en cas de procédure collective du débiteur

L’action du créancier hypothécaire en attribution du bien hypothéqué tend au paiement d’une somme d’argent et tombe sous le coup de l’interdiction des poursuites individuelles contre un débiteur en procédure collective.

Cass. com. 28-6-2017 n° 16-10.591 FS-PBI


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Le créancier titulaire d’une hypothèque peut, en cas de non-paiement, demander en justice que l’immeuble hypothéqué lui soit attribué en paiement (C. civ. art. 2458). Cette faculté demeure-t-elle ouverte au créancier lorsque le débiteur qui lui a consenti l’hypothèque fait l’objet d’une procédure collective, alors que l’ouverture d’une telle procédure interdit toute action en justice, notamment de la part des créanciers dont la créance est antérieure, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (C. com. art. L 622-21, I) ?

Non, répond la Cour de cassation. La demande du créancier hypothécaire impayé en attribution judiciaire de l’immeuble grevé tend au paiement d’une somme d’argent, au sens de l’article L 622-21 du Code de commerce. A défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l’interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d’une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l’attribution judiciaire du gage, la demande d’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué est irrecevable.

A noter : Précision inédite.

Comme le créancier hypothécaire, le créancier titulaire d’un gage sur un meuble corporel (par exemple des marchandises) dispose d’une option lorsque la dette garantie n’est pas payée : il peut faire vendre le meuble gagé ou demander au juge que celui-ci lui soit attribué en paiement (C. civ. art. 2347, al. 1 ; C. com. art. L 527-8 pour le gage de marchandises).

L’attribution judiciaire du bien hypothéqué ou gagé est envisagé par les textes comme un substitut au paiement, une sorte de « dation en paiement » ordonnée par le juge. Si la valeur du bien concerné excède la créance garantie, le créancier déclaré attributaire doit verser la différence au débiteur ou la consigner s’il existe d’autres créanciers (C. civ. art. 2347 pour le gage ; art. 2460 pour l’hypothèque). Il n’est donc pas surprenant que la Cour de cassation assimile la demande d’attribution à une action en paiement d’une somme d’argent, tombant sous le coup de l’article L 622-21 du Code de commerce. La Cour de cassation a une conception extensive de cette notion ; elle a jugé, par exemple, que l’action d’un bailleur tendant au transfert à son profit, en vertu d’une clause pénale, de la licence IV du locataire équivalait à une demande en paiement d’une somme d’argent (Cass. com. 17-5-2017 n° 15-21.837 F-D : RJDA 8-9/17 n° 564).

Par dérogation à l’article L 622-21 et seulement en cas de liquidation judiciaire, le créancier titulaire d’un gage demeuré impayé peut demander au juge-commissaire l’attribution du bien gagé, avant même que sa créance soit admise au passif (C. com. art. L 642-20-1, al. 2). La Haute Juridiction refuse d'étendre cette dérogation au créancier hypothécaire. On peut s’interroger sur son extension au gage immobilier prévu par les articles 2387 et suivants du Code civil : en grande partie soumis au régime de l’hypothèque conventionnelle, il permet aussi au créancier d’opter pour l’attribution judiciaire de l’immeuble (C. civ. art.  2388 et, sur renvoi, art. 2458).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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