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Caution : la signature doit être apposée sous la mention manuscrite

Est nul le cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel lorsque la signature de la caution a été apposée au-dessus et en marge de la mention manuscrite, faute de place en bas de la page.

CA Versailles 24-9-2015 n° 13/06350, 13e ch.


Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » (C. consom. L 341-2).

La signature de la caution doit être apposée après la mention manuscrite. Par suite, un cautionnement est nul lorsque, faute de place en bas de la page, la caution a encadré sa mention manuscrite par deux signatures portées l'une au-dessus et l'autre dans la marge, en face de la troisième ligne de la mention qui en comportait 11.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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