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L’aval d’une lettre de change irrégulière ne peut pas valoir cautionnement à défaut de mention manuscrite

L’aval d’une lettre de change irrégulière donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel est nul et ne peut valoir cautionnement s’il ne comporte pas les mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation pour le cautionnement.

Cass. com. 29-11-2017 n° 16-13.597


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Si l’aval donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel sur une lettre de change irrégulière peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement, ce dernier est nul s’il ne répond pas aux prescriptions de l’article L 331-1 (ex-art. L 341-2) du Code de la consommation exigeant une mention manuscrite.

Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a censuré la décision d’une cour d’appel qui, pour condamner le gérant d’une société qui avait avalisé quatre lettres de change tirées sur la société à payer le créancier, avait constaté que les lettres de change étaient nulles en raison de l’absence de signature du tireur mais que, appuyées de factures, elles constituaient un commencement de preuve par écrit d'une promesse de payer émanant de la société tirée, de sorte que le gérant s’était engagé à titre personnel, et que cet engagement, s'il ne pouvait pas valoir aval cambiaire, constituait un cautionnement valable.

Toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel est tenue de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite précise (C. consom. art. L 331-1).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial no 51216

A noter : confirmation de jurisprudence.

Lorsque l’effet de commerce ne comporte pas les mentions obligatoires de l’article L 511-1 du Code de commerce, et qu'il est donc nul pour vice de forme, l’aval est nul en tant qu’engagement cambiaire. Il peut néanmoins valoir comme cautionnement (Cass. com. 5-6-2012 n° 11-19.627 FS-PB : RJDA 10/12 n° 893) ou comme commencement de preuve par écrit d’un cautionnement, qui doit être corroboré par des éléments extérieurs établissant la volonté du souscripteur de la mention de s’engager pour le compte du débiteur principal (Cass. com. 24-6-1997 n° 95-18.153 P : RJDA 12/97 n° 1518).

Mais l’aval, ainsi requalifié en cautionnement, est nul s’il ne remplit pas les conditions de validité d’un cautionnement ; tel est le cas lorsqu’il est donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel et que les mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation font défaut (Cass. com. 5-6-2012 précité ; Cass. com. 27-9-2016 n° 14-22.013 FS-PB : BRDA 19/16 inf. 15).

En revanche, l’aval qui garantit le paiement d’un titre régulier constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change. Par suite, l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire d’un billet à ordre, pour manquement à un quelconque devoir d’information (Cass. com. 20-4-2017 n° 15-14.812 F-PB : BRDA 10/17 inf. 18).

En pratique : la requalification en cautionnement de l’aval d’un effet de commerce irrégulier n’est efficace que dans les cas où l’aval est donné par une personne morale ou au profit d’un créancier non professionnel, ce qui est rare. A moins que le créancier qui recueille l’aval d’une personne physique n’ait pris soin de faire recopier les fameuses mentions manuscrites au garant.

Sophie CLAUDE-FENDT

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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