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Prêts bancaires : l’indexation sur une monnaie étrangère peut être licite

La clause d’un prêt bancaire prévoyant une indexation sur le franc suisse est valable comme ayant un rapport avec l’objet du contrat dès lors que le prêteur est une banque, même si l’opération est purement nationale.

Cass. 1e civ. 29-3-2017 n° 16-13.050 FP-PBI


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Est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties (C. mon. fin. art. L 112-2).

Une banque consent à un client français et domicilié en France un prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable en euros. Quelques années après, après la baisse de l’euro par rapport au franc suisse, l’emprunteur demande l'annulation de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change.

La demande est rejetée : la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier du prêteur était suffisamment caractérisée, peu important que la clause litigieuse fût afférente à une opération purement nationale

A noter : confirmation de jurisprudence. L’indexation d’un prêt sur une monnaie étrangère n'est licite que si l'un des contractants est banquier ou financier, peu important l’absence de caractère international du contrat (Cass. 1e civ. 12-1-1988 n° 86-11.966 F-D : D. 1989.80 note Malaurie ; Cass. com. 22-5-2001 n° 98-14.406 P-B : RJDA 11/01 n° 1145).

Mais cette solution ne vaut plus que pour les crédits autres que les crédits immobiliers régis par le Code de la consommation : pour ces derniers, depuis la loi 2013-672 de séparation et régulation bancaire du 26 juillet 2013, les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur (C. consom. art. L 313-64). Au cas d’espèce, le prêt immobilier était antérieur à l’entrée en application de la loi de régulation bancaire.

Pour en savoir plus sur l'indexation d'un prêt : voir Mémento Droit commercial n° 50393

Sophie CLAUDE-FENDT

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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