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La banque n’est pas tenue de mettre en garde l’emprunteur qui a la capacité de rembourser

La banque n'a pas de devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, dès lors qu'à la date de la conclusion du contrat le crédit est adapté à ses capacités financières.

Cass. com. 18-1-2017 n° 15-17.125 F-D


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Le client d’une banque souscrit deux emprunts afin de financer, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, l’acquisition de biens immobiliers destinés à la location. Reprochant à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, à raison de ses capacités financières et des risques nés de l’octroi des crédits, il lui demande le paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation rejette sa demande : à la date de conclusion des contrats, les crédits étaient adaptés au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement né de l’octroi de ces prêts. En effet :

- les charges de remboursement des prêts s’élevaient à 1 050,71 € par mois et ouvraient droit à des déductions fiscales ;

- l'emprunteur disposait sur un compte de la somme de 35 660,36 € ;

- ses revenus annuels étaient de 31 530 € nets (2 627 € mensuels), auxquels devaient s’ajouter les loyers mensuels des lots acquis, respectivement de 263 € et 265 €, dont la perception était garantie par le locataire.

En l’absence d’un tel risque, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur.

A noter : 1. la banque qui accorde un prêt doit vérifier que l'opération de crédit ne présente pas un risque pour l'emprunteur au regard de sa capacité de remboursement (notamment, Cass. 1e civ. 12-7-2005 n° 03-10.921 : RJDA 3/06 n° 319, 2e espèce).

Lorsque le risque existe, la banque a une obligation de mise en garde (Cass. ch. mixte 29-6-2007 n° 06-11.673 : RJDA 11/07 n° 1142). En revanche, si le prêt est adapté aux capacités de l'emprunteur, elle n'y est pas tenue (Cass. 1e civ. 19-11-2009 nos 08-13.601 et 08-11.866 : RJDA 10/10 n° 995, 1e et 3e espèces), peu important l'existence de risques affectant l'opération (Cass. com. 23-9-2014 n° 13-22.475 : RJDA 1/15 n° 38 ; Cass. com. 1-3-2016 n° 14-22.582 F-D : RJDA 7/16 n° 562).

Au cas particulier, l’emprunteur faisait notamment valoir qu’il avait 57 ans au moment de la conclusion du prêt, que celui-ci était d’une durée de 25 ans et qu’il allait connaître une baisse significative de ses ressources à compter de son départ à la retraite. La Cour suprême écarte cet argument car l’appréciation de la situation financière de l’emprunteur doit se faire au moment de la conclusion du prêt (Cass. com. 31-1-2012 n° 10-26.740 : RJDA 7/12 n° 706).

2. Sur la question de savoir si la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 remet en cause ces solutions, voir BRDA 12/16 inf. 27.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 40113

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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