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Nouvelle illustration d’un cautionnement disproportionné lors de sa conclusion

La caution peut prouver que son engagement était disproportionné par rapport à sa situation patrimoniale lorsqu'elle l'a consenti en se fondant sur les informations qu'elle a alors fournies au créancier, peu important que ces informations concernent sa situation à une date bien antérieure à celle du cautionnement.

Cass. com. 17-5-2017 n° 15-19.018 F-D


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En juin 2012, le dirigeant d’une société se porte caution des dettes de celle-ci à l’égard d’une banque à hauteur de 115 000 €. Poursuivi par la banque après la mise en redressement judiciaire de la société, il lui oppose la disproportion de son engagement à ses biens et revenus.

Le dirigeant est libéré de son engagement car il résulte des éléments suivants qu'il a apporté la preuveque son cautionnement était disproportionné à la date à laquelle il l’a souscrit : à cette date, le dirigeant était déjà engagé envers la banque au titre de précédents cautionnements qui garantissaient des prêts souscrits en 2011 pour un capital de 995 000 € ; à cette date, il a déclaré à la banque, d’une part, des revenus personnels de 291 470 € pour l'année 2009, soit 310 000 € pour le couple générant un prélèvement fiscal de 66 256 € en 2010, l'actualisation de la situation n'étant pas intervenue au titre des revenus perçus en 2010 et 2011, et, d'autre part, un patrimoine évalué, au 31 décembre 2010, à 813 100 € net, « dont une partie en immobilier en cours de financement donc peu liquide » ; le dirigeant a fourni ces seuls documents à la banque lors de son engagement de caution, celle-ci ne disposant d'aucun élément de revenus et de patrimoine contemporains de la signature du cautionnement contesté ; la banque ne soutenait pas que, au jour de la souscription du cautionnement, la situation patrimoniale du dirigeant était plus favorable que celle qu’il avait déclarée sur la base d’éléments datant des années précédentes et qu’elle avait acceptés de prendre en considération lors de l’engagement litigieux, alors qu’elle avait la possibilité de demander des éléments contemporains de celui-ci.

A noter : un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation (C. consom. art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).

La charge de prouver la disproportion manifeste du cautionnement à la date de sa conclusion pèse sur la caution (notamment, Cass. 1e civ. 12-11-2015 n° 14-21.725 F-PB : Bull. inf. C. cass. 1-4-2016 n° 430 ; Cass. com. 22-2-2017 n° 15-17.739 F-D : RJDA 6/17 n° 433). Celle de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet néanmoins de faire face à son obligation au moment où elle est appelée pèse sur le créancier (Cass. 1e civ. 10-9-2014 n° 12-28.977 F-PB : Bull. civ. I n° 141 ; Cass. com. 1-3-2016 n° 14-16.402 FS-PB : RJDA 5/16 n° 396).

L’appréciation de la disproportion du cautionnement suppose la prise en compte des biens et revenus de la caution tels qu’ils ont été déclarés par celle-ci. Le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude de la déclaration, sauf anomalie apparente (Cass. com. 14-12-2010 n° 09-69.807 F-PB : RJDA 4/11 n° 348 ; Cass. com. 8-3-2017 n° 15-20.236 F-D). En l’espèce, la banque s’était contentée en 2012 d’informations patrimoniales qui dataient de 2009 ou 2010 sans demander d'informations actualisées.

Doit aussi être pris en compte l’endettement de la caution au moment de la souscription du cautionnement, notamment celui résultant des cautionnements qu’elle a précédemment souscrits, même si ensuite ils ont été déclarés disproportionnés (Cass. com. 29-9-2015 n° 13-24.568 FS-PB : BRDA 19/15 inf. 17). En revanche, ne sont pas pris en considération les cautionnements qu'elle a consentis ultérieurement, peu important qu’ils aient été prévus ou prévisibles (Cass. com. 22-9-2015 n° 14-17.100 F-D : BRDA précité).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 55100

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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