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La banque tenue d’être vigilante sur le fonctionnement d’un compte que s’il est anormal

L’inscription de deux sommes importantes sur le compte d’une société n’est pas anormal et ne justifie par une vigilance particulière de la banque, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de la société.

Cass. com. 12-7-2017 n° 15-27.891 F-D


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S’étant vu promettre une rémunération élevée, un investisseur prête des fonds à une société mais ceux-ci sont détournés par l’auteur de la proposition. L’investisseur met alors en cause la responsabilité de la banque qui tient le compte de la société sur lequel les fonds ont été versés. Il lui reproche un manquement à son devoir de vigilance, celle-ci ayant accepté sans investigation l’encaissements de 110 000 F en espèces puis d’un chèque de 800 000 F sur le compte de la société, qui n’était pas habilitée à se livrer à des opérations financières, alors que ces encaissements constituaient des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte.

La Cour de cassation rejette l’action de l’investisseur. En effet, la seule inscription de deux sommes importantes au crédit du compte bancaire d’une société, serait-elle non habilitée à se livrer à des opérations financières, ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement de ce compte. La banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’était donc pas tenue à une vigilance particulière.

Pour en savoir plus : voir Mémento Droit commercial n° 40110

A noter : hormis les obligations particulières de vigilance pesant sur les établissements de crédit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (et dont le non-respect ne peut pas être invoqué par un client ou un tiers pour mettre en jeu sa responsabilité ; Cass. com. 28-4-2004 n° 02-15.054 FS-PBI : RJDA 10/04 n° 1150), le devoir de vigilance du banquier doit s’exercer en combinaison avec son devoir de non-immixtion, ce qui explique qu’il ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas d’anomalies ou irrégularités apparentes. Ainsi, la banque peut clôturer un compte, sans préavis, en raison de mouvements anormaux permettant de présumer un circuit d’effets de complaisance (Cass. com. 14-2-2006 n° 04-16.464 FS-D : RJDA 6/06 n° 689).

Les illustrations jurisprudentielles de la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance sont relativement rares. Par exemple, la responsabilité de la banque a été retenue :

- pour avoir escompté et payé en espèces à une personne, non titulaire d'un compte chez elle, le montant très important de chèques que cette personne avait tirés sur le compte d’une société de notaires ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et qui auraient pu être payés à la perception de la même localité où était tenu le compte de cette société (Cass. com. 25-3-2003 n° 00-11.066 FS-D : RJDA 10/03 n° 989) ;

- pour l’encaissement de chèques sur le compte d'un prestataire de services d'investissement irlandais, alors que ce compte présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements sur des comptes en Suisse ou aux Bahamas, opérations qui font nécessairement l'objet d'une surveillance accrue, et que les chèques déposés à l’encaissement étaient émis à l'ordre de la banque avec ou non indication d'un second bénéficiaire, entretenant un risque de confusion pour l’émetteur du chèque sur le véritable destinataire des fonds, ce qui appelait une vigilance particulière de la banque (Cass. com. 22-11-2011 n° 10-30.101 F-PB : RJDA 2/12 n° 190).

En revanche, la responsabilité de la banque n’a pas été retenue dans une espèce, proche de celle commentée, où le compte d’une société était alimenté par des remises de chèques tirés par des particuliers pour des montants importants suivis de virements de montants équivalents vers une banque belge dès lors que le fonctionnement du compte n’était pas affecté d'anomalies apparentes (fonctionnement usuel et compatible avec le capital et l’objet de la société) et ne permettait pas de soupçonner une fraude commise au détriment des émetteurs des chèques encaissés (Cass. com. 3-5-2016 n° 14-24.598 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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