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Le prêteur qui regroupe des crédits n’est pas tenu à un devoir de mise en garde

Le prêteur qui rachète des crédits afin de rééchelonner les mensualités d’un emprunteur non averti n’est pas tenu de le mettre en garde car le prêt ainsi consenti ne crée pas un risque d’endettement nouveau pour l’emprunteur.

Cass. com. 17-4-2019 n° 18-11.895 F-PB


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Une cour d’appel considère qu’un établissement de crédit, qui avait accordé à des époux un prêt de restructuration en vue de racheter plusieurs prêts, avait manqué à son devoir de mise en garde, après avoir énoncé que la seule diminution, même conséquente (1 400 € en l’espèce), du montant de la mensualité du crédit de restructuration est insuffisante à démontrer l’absence de risque d’endettement.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau.

A noter : Solution inédite.

Le rachat de crédits, autrement appelé regroupement de crédits ou restructuration de dettes, consiste à regrouper tout ou partie des crédits en cours en un seul prêt avec une mensualité unique et mieux adaptée aux ressources de l’emprunteur. L’objectif est de faire baisser le taux d’endettement de celui-ci et donc d’améliorer sa situation.

Or, en l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, peu important l'existence de risques affectant l'opération (Cass. com. 7-7-2009 n° 08-13.536 P-B : RJDA 12/09 n° 1110 ; Cass. com. 23-9-2014 n° 13-22.475 F-D : RJDA 1/15 n° 38). La Cour de cassation en déduit donc, dans un attendu de principe très général qui semble ne laisser place à aucune exception, qu’un prêteur ayant accordé un crédit de restructuration ne peut pas se voir reprocher un quelconque manquement au devoir de mise en garde.

Rappelons par ailleurs que le défaut d’information du consommateur en matière de regroupement de crédits (C. consom. art. L 314-14 et R 314-19 s.) n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le prêteur (Cass. 1e civ. 9-1-2019 n° 17-20.565 FS-PB : BRDA 3/19 inf. 19).

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 40113

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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