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TEG erroné : l'emprunteur peut choisir entre la nullité et la déchéance de la stipulation d’intérêts

Lorsque l’offre de prêt immobilier comporte un taux effectif global erroné, l’emprunteur peut agir en nullité de la stipulation d’intérêts. La déchéance du droit aux intérêts n’est pas la seule sanction.

CA Aix-en-Provence 20-7-2017 n° 15/08100


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Arguant de l’erreur affectant le taux effectif global (TEG) du prêt immobilier qui lui a été consenti, un couple demande l'annulation de la stipulation d’intérêts. La banque prêteuse fait valoir que les dispositions spéciales relatives à l’information due à l’emprunteur d’un crédit immobilier, qui prévoient la déchéance du droit aux intérêts en cas de TEG erroné (C. consom. art. L 313-7 et L 341-25), priment sur les dispositions générales qui imposent, à peine de nullité de la clause d’intérêt, la mention écrite et exacte du TEG dans un contrat de prêt d’argent (C. civ. art. 1907 et C. consom. art. L 314-5).

La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette cet argument.

Les dispositions d’ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions générales, également d’ordre public, qui obligent le prêteur à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt.

A noter : en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur les exigences légales relatives à la stipulation d’intérêts se cumulent et sont d’ordre public ; il n’y a pas de conflit entre les textes applicables.

En effet, les exigences relatives aux informations dues au consommateur qui souscrit un crédit immobilier (et contenues dans la Fise - Fiche d'information standardisée européenne - depuis l’ordonnance 2016-351 du 25-3-2016) visent à garantir l’information précontractuelle de cet emprunteur et leur non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

Les exigences des articles 1907 du Code civil et L 314-5 du Code de la consommation, en revanche, concernent tout prêt d’argent et elles conditionnent la validité de la convention d’intérêts. La méconnaissance des règles d'ordre public édictées par ces articles est sanctionnée par la nullité de la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels (Cass. com. 21-9-2010 n° 09-16.373 : RJDA 1/11 n° 72 ; Cass. 1e civ. 15-10-2014 n° 13-17.215 : BRDA 21/14 inf. 18 ; Cass. com. 12-1-2016 n° 14-15.203 : BRDA 3/16 inf. 19).

Ces textes n’ont donc pas le même objet ; ils couvrent des périodes différentes de l’opération de crédit et les sanctions qu’ils édictent se cumulent.

Vanessa VELIN

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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