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Quel est le préjudice de l'actionnaire qui cède ses titres au dirigeant déloyal ?

Un dirigeant rachète les titres d'un associé à un prix très inférieur à celui auquel ils les revend à un investisseur huit jours après. L’associé n'obtient réparation que de la perte de chance, très limitée, de céder ses titres à un meilleur prix.

Cass. com. 15-3-2017 n° 15-14.419 F-D


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Le directeur général d’une SA achète 760 000 € 10 % du capital social et revend cette participation huit jours plus tard à un investisseur pour 1 736 000 €. Le même jour, le président directeur général de la société cède lui aussi 10 % du capital social à cet investisseur. La cour d'appel de Lyon retient que ces dirigeants ont manqué à leur devoir de loyauté à l'égard de l'actionnaire cédant en s’abstenant de l'informer des négociations en cours avec l'investisseur et du prix d’achat qu’il proposait. Elle analyse le préjudice subi par l'actionnaire en une perte de chance d'avoir cédé ses actions à un meilleur prix et condamne les dirigeants à 49 000 € de dommages-intérêts, soit 5 % de la différence entre le prix auquel il a cédé ses actions et celui auquel elles ont été revendues. L'actionnaire conteste et demande la condamnation des dirigeants à lui payer la totalité de la différence entre les deux prix (976 000 €). Il estime que son préjudice ne peut pas s'analyser en une simple perte de chance car il n'existe aucun aléa sur la réalisation de la vente : l'investisseur s'était engagé à acquérir 20 % du capital social par un protocole antérieur à la vente et le prix offert était déjà définitivement convenu ; cet acquéreur exigeait que l'actionnaire, avec lequel il « n'entendait pas travailler » devienne minoritaire, ce qui rendait la vente impérative pour obtenir la répartition du capital voulue.

Arguments rejetés par la Cour de cassation. Le préjudice subi par l'actionnaire en raison du manquement des dirigeants à leur obligation de loyauté consistait bien en la perte d'une chance de pouvoir négocier ses actions à un meilleur prix. Cette perte de chance était très limitée dès lors que l’acquéreur ne souhaitait pas acheter les actions de l’intéressé, qui n'avait pas été destinataire d'une offre émanant d'un tiers.

A noter : lorsqu'il se porte acquéreur des titres des associés ou intervient comme intermédiaire pour le reclassement de leur participation, le dirigeant de la société est tenu d'un devoir de loyauté à l'égard de tous les associés qui lui impose de révéler aux cédants toute information de nature à influer sur leur consentement (Cass. com. 27-2-1996 n° 94-11.241 P :  RJDA 6/96 n° 794 ; Cass. com. 12-3-2013 n° 12-11.970 F-D :  RJDA 7/13 n° 634, rendu dans la même affaire que ci-dessus). Le principe a été renforcé par la réforme du droit des contrats, le Code civil prévoyant désormais que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (C. civ. art. 1112-1, applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016).

En cas de manquement du dirigeant à cette obligation, l’associé perd la chance de céder ses titres à un meilleur prix (CA Paris 18-12-2008 n° 07-17137 : RJDA 10/09 n° 851 ; dans le même sens CA Paris 4-7-2003 n° 01-3919 : RJDA 3/04 n° 315). L’appréciation de cette perte suppose que soient pris en compte les aléas affectant cette éventualité, par exemple l’absence de certitude que l’acquéreur aurait accepté de payer le prix fort pour une participation minoritaire (arrêts précités).

Pour un cas où la perte a néanmoins été estimée, compte tenue des circonstances de l’espèce, égale à 100 % de la plus-value réalisée lors de la revente des titres, voir CA Paris 17-9-2013 n° 12/14712 : RJDA 12/13 n° 1017.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 16552

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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