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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Droits et obligations

Action en paiement des dettes sociales contre un associé de SCI : conditions

Le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice chargé de signifier à une société civile (SCI en l'espèce) une décision la condamnant en paiement ne constitue pas une mesure d'exécution permettant d'agir ensuite contre les associés.

Cass. 3e civ. 26-10-2017 n° 16-24.134 F-D, Association Cilgère action logement c/ Sté Compagnie de gestion et de placements immobiliers


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Les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre les associés en paiement des dettes de celle-ci qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société(C. civ. art. 1858).

Une société civile immobilière (SCI) créée pour la construction d'un immeuble et sa vente par lot est condamnée au paiement d'une somme au profit d'un de ses créanciers par un jugement dont la signification fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Faisant valoir que le recouvrement de cette somme auprès de la SCI est devenu impossible en raison de ces recherches infructueuses et parce que les lots qui constituaient le patrimoine immobilier de la société ont été vendus, le créancier poursuit l'un de ses associés.

Argument rejeté par la Cour de cassation : le procès-verbal de recherches infructueuses dressé lors de la signification du jugement et les recherches effectuées par des organismes spécialisés en recherche sur les débiteurs ne constituent pas une mesure d'exécution préalable contre la SCI ; la vente de l'ensemble des lots constituant son patrimoine immobilier ne suffit pas non plus à établir son insolvabilité.

A noter : confirmation de la jurisprudence selon laquelle le procès-verbal de recherches infructueuses dressé lors de la signification d'une décision condamnant une société civile ne constitue pas une vaine et préalable poursuite de la société (Cass. 3e civ. 4-6-2009 n° 08-12.805 FS-PB : RJDA 11/09 n° 978). En effet, la signification d'une décision de justice n'est qu'une condition préalable à son exécution forcée (CPC art. 503, al. 1). Elle ne se confond donc pas avec celle-ci.

Afin de remplir la condition posée à l'article 1858 du Code civil, les poursuites préalables doivent, en outre, avoir été privées de toute efficacité du fait de l'insolvabilité de la société (Cass. com. 20-11-2001 n° 99-13.894 FS-P : RJDA 3/02 n° 267 ; Cass. com. 14-1-2004 n° 00-15.992 F-D : RJDA 6/04 n° 725). Or, un procès-verbal de recherches infructueuses ne fait qu'établir l'absence d'adresse connue de la société visée par la signification sans démontrer son insolvabilité (Cass. 3e civ. 4-6-2009 précité).

Lorsque la société est dissoute et radiée, la chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois admis que l'assignation en paiement transformée en procès-verbal de recherches infructueuses puisse constituer une préalable et vaine poursuite (Cass. com. 25-9-2007 n° 06-11.088 F-PB : RJDA 3/08 n° 298).

Enfin, en cas de liquidation judiciaire de la société, il suffit au créancier de déclarer sa créance à la procédure pour satisfaire à l'exigence de poursuites vaines et préalables (Cass. ch. mixte 18-5-2007 n° 05-10.413 F-PB : RJDA 8-9/07 n° 861).

Pour en savoir plus :sur cette question : voir Mémento sociétés civiles n° 20422

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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