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SARL : inscription d'une résolution à l'ordre du jour d'une assemblée par un minoritaire

Les modalités d’inscription d’un point ou d'un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée de SARL par un associé minoritaire sont enfin connues. Cette faculté pourra être exercée pour les assemblées convoquées à compter du 1er avril prochain.

Décret 2018-146 du 28-2-2018 : JO 2-3 texte n° 10


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L’ordonnance 2017-747 du 4 mai 2017 autorise dans les SARL un ou plusieurs associés détenant 5 % des parts sociales à faire inscrire, comme dans les SA, des points ou projets de résolution à l'ordre du jour de n'importe quelle assemblée (C. com. art. L 223-27, al. 5 ; BRDA 11/17 inf. 1). Les conditions de mise en œuvre de cette faculté devaient être précisées par un décret d'application, qui vient de paraître (voir déjà La Quotidienne du 5 mars 2018).

Nous présentons ci-après les dispositions de ce décret, qui modifient en conséquence la partie réglementaire du Code de commerce, ainsi que leur date d’entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

La faculté reconnue aux associés minoritaires de SARL à l'article L 223-27, al. 5 s’appliquera aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018 (Décret art. 12).

Information de l'associé sur la date de l'assemblée

Lorsqu'un associé veut user de la faculté de faire inscrire un point ou un projet de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il peut demander à la société, par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique, de l'aviser de la date prévue pour la réunion de l'assemblée. La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à l'adresse qu'il a indiquée (C. com. art. R 223-20-2 nouveau ; Décret art. 3).

La réponse de la société par courrier électronique en lieu et place d'un envoi postal n’est possible que si la société l’a proposée aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique, chaque associé pouvant donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique au plus tard 20 jours avant la date de la prochaine assemblée. En l'absence d'accord de l'associé, la société doit répondre à l’associé par voie postale dès lors que les frais d’envoi lui ont été adressés (C. com. art. R 223-20 modifié et R 223-20-2).

L’article R 223-20-2 ne fixe aucun délai de réponse.

En pratique : on peut penser que la société est tenue d’aviser l’associé dans un délai raisonnable. Si la société indique que l’assemblée doit se tenir dans les 25 jours, l’associé ne pourra pas exercer son droit puisqu’il sera hors délai pour le faire.

Forme et délai de la demande

Pour être recevable, la demande d'inscription à l'ordre du jour doit être adressée à la société, par lettre recommandée AR ou courrier électronique avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l'assemblée (C. com. art. R 223-20-3, al. 1 nouveau ; Décret art. 3).

Comme dans la SA, la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée. Et la demande d'inscription d’un projet de résolution doit être accompagnée du texte de ce projet, lequel peut être assorti d'un bref exposé des motifs.

Obligation du gérant

Dès lors que les conditions de la demande ont été respectées, l’inscription des points et projets de résolution concernés à l’ordre du jour s’impose à la gérance, qui ne peut donc pas se faire juge de leur opportunité. Les projets doivent alors être soumis au vote de l'assemblée (C. com. art. R 223-20-3, al. 2 s. ; Décret art. 3).

A notre avis : le gérant ne peut pas refuser d’inscrire à l’ordre du jour un point ou projet de résolution qui serait sans rapport avec l’objet de l’assemblée car aucune disposition ne lie cette inscription aux questions à débattre. En outre, les associés n’ont pas nécessairement connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée à la date où la demande d’inscription est présentée à la société.

Aux termes de l’ordonnance, les points ou projets de résolution qu’un associé a fait inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée doivent être portés à la connaissance des autres associés (C. com. art. L 223-27, al. 5). En l’absence de précision du décret sur ce point, les points ou projets de résolution en cause doivent à notre avis être portés à la connaissance des associés dans les mêmes conditions que les autres documents d’assemblée (envoi ou consultation au siège social, selon le cas : C. com. art. R 223-18 et R 223-19).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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