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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Société en formation

L'immatriculation n'emporte pas, à elle seule, reprise d'un acte passé pour le compte d'une société en formation

La clause d'un contrat signé pour le compte d'une société en formation qui stipule que l'immatriculation de la société emportera reprise automatique du contrat par elle est inefficace lorsqu'aucune des procédures de reprise prévue par les textes n'a été suivie.

Cass. 3e civ. 15-10-2015 n°13-24.355


Une promesse de vente d'un immeuble consenti à une société civile en formation stipulait que l'immatriculation de la société entraînerait de plein droit la reprise par elle de la promesse qui serait réputée avoir été conclue dès l'origine par la société elle-même. La promesse précisait que pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devait intervenir au plus tard le jour de l'acte de vente.

Une cour d'appel avait jugé que cette promesse de vente avait été valablement reprise par la société car celle-ci avait été immatriculée avant l'acte de vente.

Censure de la Cour de cassation : la cour d'appel aurait dû rechercher si l'une des procédures de reprise prévues par les textes avait été accomplie.

à noter : Une société régulièrement immatriculée peut reprendre les « engagements » qui ont été souscrits pour son compte alors qu'elle était en formation (C. civ. art. 1843). Cette reprise ne peut résulter que de l'une des procédures suivantes : signature des statuts auxquels est annexé un état des engagements conclus pendant la période de formation ; mandat donné avant l'immatriculation par les associés à un ou plusieurs associés ou au gérant non-associé déterminant la nature et les modalités des engagements à prendre ; décision prise par la majorité des associés après l'immatriculation (Décret 78-704 du 4-1-1978 art. 6 pour les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif ou en commandite simple et C. com. art. R 210-6 pour les SARL et les sociétés par action). Ce formalisme vise à assurer l'information des associés sur la teneur et les conséquences des engagements mis à la charge de leur société.
Précisons en outre que l'acte doit mentionner qu'il a été conclu « au nom » ou, ce qui est plus exact, « pour le compte » de la société en formation (Cass. com. 11-6-2013 n° 11-27.356 : RJDA 10/13 n°796) ; à défaut, l'engagement ne pourra pas être repris, même en suivant l'une des procédures énoncées ci-dessus (Cass. com. 23-1-2007 n° 05-17.715 : RJDA 5/07 n° 481 ; Cass. com. 11-6-2013 : précité).
En pratique, à défaut de reprise régulière par la société, les actes restent à la charge des personnes qui les ont conclus personnellement (Cass. com. 26-4-1988 : Bull. civ. IV n° 142 ; Cass. com. 11-1-2005 n° 50 : RJDA 4/05 n° 380). C'était donc à tort que la cour d'appel avait en l'espèce condamné la société, qui n'avait pas levé l'option à la date fixée, à verser au promettant l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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