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Un associé ne peut pas, au nom de la société, agir en responsabilité contre le liquidateur amiable

L’associé d’une SARL n'est pas recevable à exercer une action en responsabilité au nom de la société (action dite ut singuli) contre le liquidateur amiable de la société car la loi ne l'y autorise pas.

Cass. com. 21-6-2016 n°14-26.370


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Un associé de SARL dissoute pour mésentente entre les associés agit en responsabilité contre le liquidateur amiable de cette société au nom de cette dernière (action sociale ut singuli).

La cour d'appel de Paris juge cette action recevable, estimant que l'article L 223-22 du Code de commerce, qui prévoit que les associés de SARL peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les gérants, s'applique aux dirigeants au sens large et donc y compris au liquidateur qui se substitue à eux et exerce les mêmes pouvoirs, même si sa mission a un but déterminé (CA Paris 11-9-2014 n° 13/13435 : BRDA 22/14 inf. 3).

Cassation de l'arrêt par la Haute Juridiction : l'article L 223-22 du Code de commerce autorise les associés à exercer l'action sociale en responsabilité uniquement à l'encontre des gérants.

A noter : solution inédite qui limite les possibilités d'engager la responsabilité des liquidateurs amiables.

En l'espèce, l'action individuelle engagée par l'associé à l'encontre du liquidateur est rejetée car il n'a pas subi de préjudice personnel distinct de celui de la société.

Par ailleurs, il ne pouvait pas engager l'action prévue à l'article L 237-12 du Code de commerce, qui fonde la responsabilité civile du liquidateur amiable, ce texte ne prévoyant pas la possibilité pour les associés d'agir pour le compte de la société en réparation du préjudice subi par elle.

Dans une telle situation, les associés peuvent agir contre le liquidateur, notamment si la liquidation est clôturée, en demandant en justice la désignation d'un mandataire ad hoc qui pourra agir contre l'ancien liquidateur (Cass. com. 26-11-2013 n° 12-28.038 : RJDA 2/14 n° 117). Ils peuvent aussi révoquer le liquidateur et en nommer un nouveau qui pourra agir contre le premier.

Cette solution peut être étendue aux autres formes sociales, l'action sociale ut singuli ne pouvant y être exercée qu'à l'encontre des dirigeants (C. com. art. L 223-22, al. 3 pour les gérants de SARL ; C. civ. art. 1843-5, al. 1 pour le gérant de société civile, de société en nom collectif et de société en commandite simple ; C. com. art. L 225-252 pour les administrateurs, directeurs généraux et membres du directoire de société anonyme, les gérants de société en commandite par actions, les dirigeants de société par actions simplifiée et de société européenne).

Arnaud WURTZ

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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