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Projet de loi Pacte : assouplissement de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes (CAC)

Les conditions de désignation des CAC seraient assouplies : introduction de seuils en deçà desquels la désignation d’un CAC ne serait plus obligatoire dans les SA et les commandites par actions et harmonisation de ces seuils pour l’ensemble des sociétés commerciales.

Projet de loi AN n° 1088 art. 9


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1. Les mesures prévues par le projet de loi Pacte (art. 9) en matière de désignation des commissaires aux comptes ont pour objet de diminuer les contraintes financières pesant sur les petites sociétés commerciales en restreignant les cas dans lesquels elles doivent faire auditer leurs comptes par un CAC. Il résulte de l’étude d’impact faite par le Gouvernement sur le projet que, si elles sont adoptées, les CAC pourraient perdre à terme 120 000 mandats, soit jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires (Etude d’impact p. 137).

2. Les dispositions envisagées entreraient en vigueur à compter du premier exercice ouvert après la publication du décret fixant de nouveaux seuils de désignation du CAC et au plus tard le 1er janvier 2019. Cependant, les mandats des commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivraient jusqu’à leur terme (Projet art. 9, 18°).

L’obligation de désigner un CAC dans toutes les SA et les SCA serait supprimée

3. A l’heure actuelle, toutes les sociétés anonymes (SA) et sociétés en commandite par actions (SCA) doivent désigner un CAC, quelle que soit leur taille. Le projet de loi prévoit d’introduire des seuils pour la nomination des CAC dans ces sociétés. Ces seuils devraient être identiques à ceux appliqués aux autres formes sociales (n° 5).

Toutefois, même si ces seuils n’étaient pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes pourrait être demandée en justice ou par un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital.

Par ailleurs, les entités d’intérêt public (notamment, société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, établissement de crédit, entreprise d'assurance ; cf. C. com. art. L 820-1, III et D 820-1) resteraient tenues de nommer un CAC quelle que soit leur taille.

4. Pour prendre en compte la possibilité de ne plus nommer un CAC dans certaines SA et SCA, le projet de loi aménage les dispositions du Code de commerce prévoyant l’intervention du CAC ; celle-ci ne s’imposerait que dans les SA et les SCA qui en sont dotées ; il en est ainsi par exemple pour la communication au CAC de la réponse du dirigeant concernant une opération de gestion susceptible de faire l’objet d’une expertise de gestion.

En outre, dans les SA et les SCA non dotées d’un CAC, certains rapports actuellement établis par le CAC le seraient, précise le projet, par le président du conseil d’administration ; alors même qu’il prévoit la modification des dispositions propres aux SA à directoire et conseil de surveillance, le projet vise le président du conseil d’administration ; espérons que cette erreur sera corrigée au cours des débats parlementaires. Seraient concernés :

- le rapport sur les conventions réglementées (C. com. art. L 225-40, al. 3 et L 225-88, al. 3) ;

- le rapport en vue de régulariser une convention réglementée (C. com. art. L 225-42, al. 3 et L 225-90, al. 3).

Enfin, toujours dans les SA et SCA dépourvues de CAC, un CAC devrait être spécialement désigné par l’assemblée générale pour établir les rapports suivants :

- rapport sur le prix d’émission des actions en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication du nom des bénéficiaires (C. com. art. L 225-136, 2°) ;

- rapport sur le prix d’émission des actions ou les conditions de fixation de ce prix en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de bénéficiaires dénommés ou de catégories de bénéficiaires (C. com. art. L 225-138, II) ;

- rapport sur l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (C. com. art. L 225-177, al. 4) ;

- rapport sur l'attribution d'actions gratuites (C. com. art. L 225-197-1, al. 1) ;

- rapport sur le rachat par la société de ses propres actions (C. com. art. L 225-209-2, al. 11).

Harmonisation et rehaussement des seuils de nomination des CAC

5. Les seuils au-dessus desquels la nomination d’un CAC est obligatoire seraient harmonisés pour l’ensemble des sociétés commerciales. Ces seuils, qui devraient être fixés par décret, seraient relevés et la nomination d’un CAC deviendrait obligatoire pour les sociétés dépassant à la date de clôture d’un exercice deux des trois critères suivants : 4 millions d’euros de bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés (Exposé des motifs sur l’article 9 du projet de loi).

Précisons que ces seuils sont ceux retenus par la directive UE 2013/34 du 26 juin 2013, dite « directive comptable », pour rendre obligatoire la certification légale des comptes (art. 34 et, sur renvoi, art. 3, 2).

Nomination d’un commissaire aux comptes dans une société qui en contrôle d’autres

6. Afin d’éviter que certaines personnes tentent d’échapper à l’obligation de faire certifier leurs comptes en « éclatant » leur activité entre plusieurs sociétés de petite taille, le projet de loi prévoit d’imposer à une société qui en contrôle d’autres (au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce) de désigner un CAC si l’ensemble formé par la société mère et ses filiales dépasse les seuils fixés par le décret à paraître et ce, indépendamment de l’obligation d’établir des comptes consolidés. Cette obligation ne s’appliquerait cependant pas si la société qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une société qui a nommé un CAC.

7. Corrélativement, le projet prévoit de supprimer l’obligation propre aux SAS de nommer un CAC si une telle société contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés (au sens de l'article L 233-16, II et III du Code de commerce).

Si ces deux textes étaient adoptés en l’état, les SAS non dotées d’un CAC pourraient en désigner un pour faire établir ce certificat, contrairement aux SA et aux SCA, qui n’auraient pas cette faculté et seraient donc confrontées aux difficultés pratiques actuellement rencontrées par les SAS.

Arnaud Wurtz

INCIDENCE DE L'ABSENCE DE CAC EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR COMPENSATION D'UNE CREANCE

En cas d’augmentation de capital d’une SA par compensation d’une créance sur celle-ci, la libération des actions est constatée par un certificat « du notaire ou du commissaire aux comptes » (C. com. art. L 225-146, al. 2). Ce texte est applicable aux SCA et aux sociétés par actions simplifiées (SAS) (C. com. art. L 226-1, al. 2 et L 227-1, al. 3).

Tirant les conséquences de la dispense de nomination d’un commissaire aux comptes dans les SA et les SCA ne dépassant pas certains seuils, le projet de loi Pacte prévoit que la libération par compensation devrait être constatée par un certificat « du notaire ou du commissaire aux comptes, s’il en existe » (Projet art. 9, 4°). Il s’ensuit à notre avis que les SA et les SCA non dotées d’un commissaire aux comptes devraient obligatoirement faire établir le certificat par un notaire.

Parallèlement, la proposition de loi de simplification du droit des sociétés prévoit, pour les seules SAS, que ce certificat pourrait être établi par un commissaire aux comptes spécialement désigné à cet effet (Texte Sén. n° 73 adopté le 8-3-2018 art. 39 modifiant l’art. L 227-9-1 du Code de commerce). Cette mesure a vraisemblablement pour but de résoudre les difficultés pratiques (refus ou délais trop longs) rencontrées par les SAS souhaitant faire établir le certificat par un notaire (sur ces difficultés, voir Communication Ansa, comité juridique n° 17-051 du 8-11-2017 : BRDA 2/18 inf. 2).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne