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La dissolution d'une société civile prononcée en raison de la mésentente entre ses associés

La mésentente incontestable entre associés d'une société civile immobilière, qui conduit à la paralysie de son fonctionnement, caractérisée par l’absence de paiement des charges, d’encaissement des loyers et de tenue des assembles générales, justifie sa dissolution.

CA Paris 31-3-2016 n°15/13327, ch. 5-9


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La cour d'appel de Paris prononce la dissolution d'une société civile immobilière (SCI) constituée à parts égales entre des concubins pour juste motif car il résulte des éléments suivants que la mésentente incontestable existant entre eux à la suite de leur séparation paralyse son fonctionnement :

- retard ou absence de paiement des charges sociales (impôts, taxes et échéances de prêts) ayant entraîné la clôture d'un compte bancaire de la SCI, la prise d'hypothèques sur ses biens en sûreté du remboursement d'un prêt ainsi que des pénalités et des intérêts de retard à l'origine d'un véritable manque à gagner pour elle ;

- versements des loyers afférents aux locaux lui appartenant sur le compte bancaire de l'un des concubins et non sur celui de la société ;

- absence de tenue des assemblées générales et de prise de décisions depuis la séparation des associés.

En pratique : Il n'est pas rare, comme en l'espèce, que des sociétés constituées entre époux ou concubins périclitent une fois ces personnes séparées, la mésentente qui existe dans le couple s'étendant aux relations au sein de la société (par exemple, CA Paris 12-1-2016 n° 14/24537 : RJDA 3/16 n° 196).

Les juges ne peuvent cependant pas décider de mettre fin à la société en se contentant de relever l'existence d'une telle mésentente, même grave (Cass. com. 19-3-2013 n° 12-15.283 : RJDA 6/13 n° 533). Seule la paralysie du fonctionnement de la société est de nature à justifier sa dissolution anticipée pour justes motifs (Cass. com. 21-6-2011 n° 10-21.928 : RJDA 11/11 n° 920 ; Cass. com. 24-6-2014 n° 13-20.044 : RJDA 10/14 n° 768), cette paralysie devant être actuelle et non hypothétique (Cass. com. 13-7-2010 n° 09-16.103 : RJDA 11/10 n° 1080 ; Cass. com. 17-3-2015 n° 13-14.113 : RJDA 5/15 n° 346).

Arnaud WURTZ

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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