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Loi sur le devoir de vigilance des sociétés : le Conseil constitutionnel annule l’amende civile

Les sociétés tenues d'élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance et manquant à cette obligation n’encourront pas l’amende civile pouvant s’élever à 30 millions d’euros. Mais leur responsabilité extracontractuelle pourra être engagée.

Cons. const. 23-3-2017 n° 2017-750 DC


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La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, définitivement adoptée le 21 février et publiée au Journal Officiel du 28 mars 2017, met à la charge des sociétés françaises employant plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l'obligation d'élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger.

En cas de manquement à ces obligations de vigilance par une société, une mise en demeure peut, d'abord, lui être adressée ; si la société s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge peut ensuite prononcer une injonction ; enfin, le juge peut lui infliger une amende civile de 10 millions d’euros. Le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de droit commun de la société. Si tel est le cas, l'amende peut être multipliée par trois.

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l'obligation d'établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations.

En revanche, ont été déclarées non conformes les dispositions instituant l’amende compte tenu de l'imprécision des termes employés par le législateur (« mesures de vigilance raisonnable », « actions adaptées d'atténuation des risques »,  atteintes aux « droits humains » et aux « libertés fondamentales ») pour définir les obligations qu'il créait.

A noter : la loi prévoit que le manquement aux obligations de vigilance engage la responsabilité civile de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du Code civil ; elle ajoute que l'action en responsabilité est introduite par « toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin ».

En renvoyant aux articles 1240 et 1241 du Code civil, le législateur a seulement entendu, précise le Conseil constitutionnel, rappeler que la responsabilité de la société à raison des manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance est engagée dans les conditions du droit commun français, c'est-à-dire si un lien de causalité direct est établi entre ces manquements et le dommage. Les dispositions contestées n'instaurent donc pas un régime de responsabilité du fait d'autrui.

Par ailleurs, en se bornant à confirmer l'application des règles générales du droit de la responsabilité, ce texte ne saurait permettre à une personne d'introduire une action pour le compte de la victime, qui a seule intérêt à agir.

Il permet, le cas échéant, ajoutent les Sages, que la responsabilité d'une société puisse être engagée, sur le fondement de ces dispositions, à raison de dommages survenus à l'étranger.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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