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LegalTech & Professions du droit : la charte éthique est entrée en phase de consultation

Rédigé par l’ADIJ et Open Law, un projet de charte éthique - en consultation depuis le 1er juillet - propose un ensemble de règles pour donner à tous les usagers du droit des garanties de compétence, de confidentialité et de responsabilité. Entretien avec Me Henri de la Motte Rouge, avocat représentant du bâtonnier au sein de l’ADIJ.


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Afin de privilégier la collaboration et d’éviter que le scénario qui a opposé Taxis et VTC ne se reproduise entre les acteurs de la LegalTech et les professionnels du droit, les associations Open Law et l’ADIJ sont à l’initiative d’une réflexion déontologique. Le 9 juin dernier, un groupe de travail conduit par Me Olivier Cousi a présenté un projet de charte éthique.

Une charte éthique LegalTech & Professions du droit, pourquoi ?

Henri de la Motte Rouge : La mise en place de cette charte poursuit trois objectifs. D’une part, permettre aux start-ups de montrer qu’elles se conforment à des règles éthiques qu’elles respectent la réglementation. D’autre part, créer un label indiquant aux usagers et consommateurs qu’ils se trouvent en présence d’une start-up se conformant à la législation. Enfin, servir de modèle dans la mise en place des procédures de labélisation qui seront conduites plus tard par les différents ordres (avocats, huissiers, etc.).

Quel est le calendrier de mise en œuvre ?

H.M.R. : La charte a fait l’objet d’une présentation publique dans les locaux du Cabinet Gide Loyrette Nouel le 9 juin dernier. Elle est mise en consultation auprès des différents acteurs depuis le 1er juillet et le demeurera jusqu’au 15 septembre. Pour favoriser les contributions, un hackathon sera organisé - probablement à la chancellerie - au cours duquel des étudiants, notamment, seront invités à participer à des ateliers de travail contributifs.

A l’issue du travail contributif et consultatif, une commission mixte paritaire sera mise en place pour évaluer les différents apports et un projet de texte définitif sera proposé aux instances ordinales qui pourront formuler des avis. Nous espérons pouvoir sortir la charte fin novembre pour la rentrée solennelle du Barreau de Paris.

L’intitulé de la charte vise les « professionnels du droit » alors que les articles 2 et 4 parlent de « professions réglementées ». Par ailleurs, la définition que vous proposez des acteurs de la LegalTech est très large (un éditeur juridique pourrait ainsi entrer dans cette définition). D’un côté comme de l’autre, quels sont les professionnels visés ?

H.M.R. : La charte est volontairement très ouverte, tant pour la définition de la LegalTech que pour celle des professionnels du droit. Ces derniers sont les professionnels du droit « traditionnels » qui regroupent toutes les personnes diplômées intervenant dans le secteur juridique. Tel est le cas des professions réglementées qui, en réalité, ne constituent qu’un sous-ensemble des professions du droit. En bref, il est ici question de ce que l’on appelle communément les juristes.

Concernant la LegalTech, la définition est à dessein extrêmement large de manière à embrasser un maximum d’acteurs mettant la technologie au service du droit. Et, en effet, des acteurs aussi anciens et implantés que les éditeurs juridiques peuvent, pour certains pans de leur activité, être considérés comme faisant partie de la LegalTech.

Pourriez-vous préciser l’étendue du « périmètre d’intervention des professions réglementées » visé à l’article 4 ?

Ce périmètre est celui qui existe aujourd’hui. Prenons un exemple : la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques fixe les conditions de délivrance des consultations juridiques et de rédaction d'actes juridiques. Ces activités entrent dans le périmètre d’intervention des professions réglementés si bien que celui qui s’y livre sans y être habilité s'expose à des sanctions pénales et civiles pour exercice illégal d'une activité réglementée. Bien sûr il en existe d’autres et l’ensemble de ces activités encadrées constitue le « périmètre d’intervention » visé à l’article 4.

Je précise toutefois que, dans des formulations volontairement générales et de principe, la charte n’exclut pas de possibles fluctuations et évolutions de ces périmètres.

Les bénéficiaires annoncés de cette charte sont les « usagers ». La démarche initiée par les professionnels du droit est donc purement désintéressée ?

H.M.R. : Les usagers seront gagnants si le marché est sain et loyal, les professionnels du droit en sont persuadés, mais il est évident que ces derniers ont intérêt à ce que les start-ups s’en tiennent à leur périmètre en respectant celui des professionnels du droit. Cela revient à demander à chacun de respecter la loi. La philosophie qui sous-tend la démarche pourrait se résumer dans cette formule : le droit amène le droit ! C’est notamment pour cette raison que les acteurs de la LegalTech ont eux aussi intérêt à la mise en place de cette charte.

Quels autres bénéfices peuvent-ils en attendre ?

H.M.R. : Il faut distinguer deux typologies de start-ups. D’un côté, celles qui font des efforts pour respecter les règles et se mettre en conformité, ce qui n’est pas toujours simple convenons-en. Celles-là ont intérêt à ce que leur démarche soit récompensée, à être clairement différenciées de celles que l’on trouve de l’autre côté et que les avocats qualifient de « braconniers du droit ». Permettre aux start-ups inscrites dans une démarche vertueuse d’obtenir un label c’est leur offrir une plus-value, tout à la fois gage de crédibilité, de visibilité et de légitimé vis-à-vis de leurs clients.

Par ailleurs, les start-ups de la LegalTech interviennent, certes, en B to C, mais aussi, et de plus en plus souvent, en B to B en proposant leurs services aux professionnels du droit. Par conséquent, leur intérêt consiste à créer, avec ces derniers, les conditions favorables au développement de leurs offres. J’ajoute, pour corréler ces deux points, que la start-up qui demain proposera aux avocats un produit ou un service affichant, par exemple, un label « Barreau de Paris » disposera d’un atout supplémentaire.

Signe évident du bénéfice que certaines start-ups attendent de la charte : 25 d’entre elles ont répondu au questionnaire que nous leur avons adressé voilà quelques mois.

Concrètement, pouvez-vous expliquer ce que recouvre la notion de « concurrence saine et loyale » entre Legal Tech et professionnels du droit que la mise en place de la charte est censée favoriser ?

H.M.R. : Pour un professionnel, adopter un comportement sain et loyal revient à opérer sur le marché avec des produits et services respectueux de la réglementation, comportement auquel depuis très longtemps les professionnels du droit s’astreignent. Le schéma que nous souhaitons dessiner est un schéma vertueux invitant tous les acteurs à travailler dans le respect des règles existantes. Il est évident que si une partie seulement des acteurs respecte les règles quand l’autre s’en affranchit, cela crée un déséquilibre et une insécurité juridique forte qui pénalisent les premiers. Le scénario à éviter dans l’univers du droit est celui qui a opposé taxis et VTC.

En matière de sécurité et de confidentialité (art. 5), quelles sont les mesures techniques attendues ?

H.M.R. : Concernant la sécurité et la confidentialité, l’idée est d’édicter des principes qui trouvent leur source dans la réglementation Informatique et libertés sans oublier la notion de conflit d’intérêt importante à nos yeux. Des guides d’application pourront être proposés pour mettre en œuvre ces règles.

Concernant le secret professionnel, qui est une donnée sensible et qui a une valeur absolue dans une société démocratique, on pourrait imaginer à l’instar des données de santé une obligation d’hébergement chez un hébergeur agréé. Ou encore imaginer de soumettre au secret professionnel ou à des obligations renforcées les start-ups au service des avocats (tout comme la LegalTech d’avocats). Cela relève toutefois du domaine du législateur et la charte n’a pas vocation à faire un catalogue des mesures techniques à mettre en place.

A côté de cette Charte, les professionnels du droit disposent de recours contentieux contre les acteurs de la Legal Tech ne respectant pas la réglementation ?

H.M.R. : Oui, bien sûr, nous ne les négligeons pas. Au Barreau de Paris la CRED s’occupe des « Braconniers » et le CNB est également vigilant. Dans ce cadre, il ne faut pas perdre de vue que l’initiative de soft law portée par la charte pourra également être invoquée et prise en compte comme un usage attendu des LegalTech par le juge, dans le cadre de contentieux judiciaires.

Propos recueillis par Laurent MONTANT

Henri de la Motte Rouge est fondateur du Cabinet La Motte Rouge (et d’Avomarque) qui propose une expertise juridique de pointe en matière de propriété intellectuelle, de droit de l’informatique et des données personnelles, de l’internet et du e-commerce, de cybercriminalité, de la protection de l’innovation et des technologies.



VERSION 1 de la charte
Préambule La présente charte rédigée par les Associations ADIJ et Open Law propose un ensemble de règles visant à donner à tous les usagers du Droit des garanties de compétence, de confidentialité et de responsabilité afin de stimuler l’innovation de la LegalTech dans un cadre harmonieux et respectueux de la diversité des acteurs.
- Les signataires reconnaissent la nécessité d’une concurrence saine pour le développement du secteur.
- Ils s’accordent également sur le fait que le Droit et la Justice exigent une éthique particulière dans l’intérêt du justiciable et de l’Etat de Droit.
Article 1 – Définition et champ d’application Est défini comme acteur de la LegalTech ayant vocation à respecter et signer la présente charte, toute organisation qui propose, fournit et/ou développe des technologies au service du Droit ou de l’accès à la Justice.
Article 2 – Concurrence saine et loyale Les signataires de cette charte s’engagent à entretenir des relations loyales tant avec les autres acteurs de la LegalTech qu’avec l’ensemble des professions réglementées du Droit.
Article 3 – Respect du cadre légal et réglementaire Les signataires s’engagent à être des acteurs responsables et faire preuve d’éthique. Ils s’engagent à respecter la réglementation applicable et notamment du droit de la consommation, des règles gouvernant le procès équitable, de la réglementation Informatique et libertés applicable aux données personnelles traitées.
Article 4 – Relation avec les professions réglementées Les signataires s’engagent à respecter le périmètre d’intervention des professions réglementées du Droit conformément à la réglementation en vigueur. Les signataires qui, de par leurs activités, sont amenés à fournir des services aux professions réglementées s’engagent à se conformer aux principes essentiels et à la déontologie régissant ces professions.
Article 5 – Sécurité et confidentialité Les signataires s’engagent à la confidentialité de leurs rapports avec leur clientèle. Ils reconnaissent l’absolue nécessité de garantir le secret professionnel dans un État de Droit. Ils mettent en place les mesures techniques (et ils en justifient) de sécurité et de confidentialité nécessaires au respect de cette confidentialité.
Article 6 – Conflits d’intérêts Les signataires s’abstiennent d’intervenir dans des situations de conflits d’intérêts qui s’entendent comme toute situation où l’acteur, du fait de sa position, utilise une information obtenue auprès d’un client ou utilisateur ou compromet sa neutralité dans le traitement de la situation de son client ou utilisateur.
Article 7 – Responsabilité civile professionnelle Les signataires s’engagent à souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée à leurs activités afin de prévenir et indemniser les dommages que leurs activités seraient susceptibles de causer.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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