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Dépôt des comptes d'une microentreprise avec déclaration de confidentialité

Le greffier ne peut pas délivrer à un tiers la copie des comptes annuels d'une microentreprise dont le dépôt s'est accompagné d'une déclaration de confidentialité, même s'il s'avère que la société ne remplissait pas les conditions requises.

CCRCS, avis 2016-015 du 5-7-2016, mis en ligne le 26-12-2016


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Rappelons que depuis le 1er avril 2014 les microentreprises, au sens comptable, peuvent déclarer, au moment du dépôt au greffe, que leurs comptes annuels ne seront pas rendus publics (C. com. art. L 232-25). Pour cela, elles déposent en même temps que leurs documents comptables une déclaration de confidentialité établie selon le modèle défini par arrêté (C. com. art. R 123-111-1). Cette déclaration inclut notamment une attestation sur l'honneur de l'exactitude des renseignements qu'elle renferme et la justification de l'appartenance de la société à la catégorie des microentreprises (C. com. art. A 123-61-1).

Pour mémoire : les microentreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d'affaires net et 10 salariés (C. com. art. D 123-200). Ne sont pas concernés par l'option de confidentialité des comptes, les établissements de crédit et sociétés de financement, les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles, les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui font appel à la générosité publique (C. com. art. L 123-16-2) ainsi que celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (C. com. art. L 232-25).

Une déclaration de confidentialité régulière en la forme fait obstacle à ce que le greffier puisse enfreindre l'obligation de confidentialité (sauf, bien sûr, vis-à-vis des autorités et personnes qui conservent l'accès à l'intégralité des documents comptables). Ainsi, selon le CCRCS, le greffier ne peut pas délivrer à un tiers une copie des comptes annuels dont le dépôt est accompagné d'une telle déclaration, même si la société ne remplissait pas les conditions requises.

En revanche, s'il s'agit d'une fausse déclaration, il lui appartient d'en informer le Procureur de la République sans délai (C. procédure pénale, art. 40).

A notre avis : la solution est également valable pour les comptes de résultat déposés par les petites entreprises ayant opté pour la confidentialité (C. com. art. L 232-25 et R. 123-154-1).

Chloé QUEFFEULOU

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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