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Apport en société d’une entreprise : report d'imposition ou non des plus-values constatées

Le report d’imposition des plus-values constatées lors de l'apport en société d'une entreprise individuelle est maintenu en cas de transmission des droits sociaux par voie de donation-partage avec soulte. La cession à titre onéreux de l'usufruit des droits sociaux rémunérant l'apport met en revanche fin au report.

BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20 nos 110 et 170


QUOTI-20160524-UNE-fiscal-s.jpg

Les exploitants qui procèdent à l'apport en société de leur entreprise individuelle peuvent se placer sous un régime de report d’imposition des plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables (CGI art. 151 octies). En principe, la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de cet apport ou la nue-propriété de ces droits met fin au report. Toutefois, celui-ci est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur ces plus-values à la date à laquelle interviendra la cession ou le rachat de ses droits, ou la cession par la société des biens non amortissables apportés si elle est antérieure.

Dans une mise à jour de la base Bofip du 4 mai 2016, l’administration vient de préciser que le report est également maintenu, sous la même condition d’engagement, en cas de donation-partage avec soulte (BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20 no 110). Elle illustre son propos en intégrant un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qui juge que tel est le cas lorsque l'exploitant transmet ses droits sociaux par un acte de donation-partage à l'un de ses enfants, à charge pour ce dernier de verser une soulte à chacun des copartageants, sous réserve que le bénéficiaire de la transmission prenne l'engagement d'acquitter l'impôt à hauteur de la totalité des droits sociaux qui lui ont été attribués, et non à proportion de la seule valeur de son lot (CAA Nancy 30-12-2014 n° 13NC01899).

Toutefois, l'administration indique que le report prend fin lorsque la transmission à titre gratuit de la nue-propriété des droits sociaux rémunérant l'apport est suivie de la cession à titre onéreux de l'usufruit de ces droits par le donateur. Les plus-values en report deviennent alors imposables entre les mains du donateur à l'occasion de la seconde opération (BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20 n° 170). Le Conseil d’Etat a en effet jugé que l’engagement pris par les donataires lors de la transmission à titre gratuit de la nue-propriété des droits sociaux ne fait pas perdre au donateur sa qualité de redevable de l’impôt (CE 16-1-2015 n° 372964).

Camille JUE-MOHR

Pour en savoir plus sur le régime de l'apport en société d'une entreprise individuelle : voir Mémento fiscal n° 19755.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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