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Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : le cap de 2018 est maintenu

La mise en place du prélèvement à la source à partir de 2018 se précise. L’administration publie à l’adresse des collecteurs du prélèvement, des professionnels du secteur (experts-comptables notamment) et des éditeurs de logiciels les modalités pratiques envisagées.

www.impots.gouv


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1. L’administration a mis en ligne le 29 juillet 2016 sur son site www.impots.gouv.fr une Etude technique générale de mise en place du prélèvement à la source à destination des collecteurs qui devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de son adoption par la loi de finances pour 2017.

L’économie générale du dispositif a été présentée en mars 2016 (voir La Quotidienne du 18 mars 2016). Début août, le Gouvernement a confirmé l'entrée en vigueur de la réforme à compter du 1er janvier 2018.

2. L'étude, à ce stade provisoire, s’adresse notamment aux principaux acteurs opérationnels du prélèvement à la source que sont les collecteurs (employeurs, caisses de retraite, etc.), les professionnels du secteur, au premier rang desquels les experts-comptables, et les éditeurs de logiciels.

La confidentialité des informations au cœur du dispositif

3. Pour garantir aux contribuables la confidentialité de l’information relative à leur taux d'imposition, les couples imposés conjointement auraient la possibilité de s’extraire du taux de prélèvement transmis par la DGFiP au collecteur en optant pour un taux individualisé en fonction des revenus respectifs des membres du couple. De même, tout contribuable pourrait opter pour un taux par défaut correspondant uniquement à sa rémunération, sous réserve de verser mensuellement au Trésor public le différentiel d’impôt.

Le contribuable serait également autorisé à moduler, sous sa responsabilité, à la hausse ou à la baisse son taux de prélèvement à la source par l’intermédiaire du site www.impots.gouv.fr.

4. Toutes les demandes d’individualisation du taux, d’application du taux par défaut ou de modulation du taux seraient effectuées par le contribuable sans l’intervention du collecteur.

5. Dans le même esprit, l’impôt calculé à partir des revenus déclarés et corrigé du prélèvement à la source versé pourrait donner lieu à une restitution ou à un complément d'impôt, qui seraient gérés entre la DGFiP et le contribuable, sans intervention du collecteur.

Chaque foyer fiscal déposerait, comme aujourd’hui, une déclaration de revenus en N + 1 au titre des revenus de l’année N permettant de déterminer l’impôt sur le revenu réellement dû in fine au titre des revenus perçus l’année N et d’imputer le prélèvement à la source payé en N.

La DSN, vecteur privilégié de communication entre l’administration et les collecteurs

6. Dès 2018, la transmission aux payeurs de revenus salariaux ou de remplacement du taux du prélèvement à la source de même que le reversement du prélèvement par ces derniers s’effectueraient via la déclaration sociale nominative (DSN) pour les entreprises privées relevant du régime général et ou régime agricole de sécurité sociale.

Pour les collecteurs qui ne relèvent pas de la DSN, notamment, les caisses de retraite et Pôle emploi mais également pour les employeurs publics ou relevant d’autres régimes spéciaux de sécurité sociale qui à titre transitoire fonctionnent hors DSN avant d’en relever à compter de 2020, la communication entre l’administration et le collecteur se ferait par un échange de fichiers s’inspirant du dispositif de la DSN.

Application de la retenue à la source au revenu net imposable

7. Chaque mois, la liquidation du revenu à verser par le logiciel de paie intégrerait le calcul du prélèvement à la source par application du taux transmis par la DGFiP au revenu net imposable et le précompte de la retenue à la source ainsi calculée.

L'assiette du prélèvement à la source serait constituée du montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, avant la déduction pour frais professionnels (ou, pour les pensions, de l'abattement de 10 %).

Il s'agit du montant que l’employeur ou la caisse de retraite est tenu de calculer et déclarer en application des articles 87 et 88 du CGI et de l’article 39 de l’annexe III au CGI. Ce montant figure sur le bulletin de salaire ou le relevé de pension.

8. Faute de taux fourni par l'administration, le collecteur devrait calculer le prélèvement à la source à partir d'une grille de taux déterminée chaque année par la loi de finances.

9. Les salaires versés par les employeurs particuliers à leurs salariés seraient inclus dans le champ d'application de la réforme. Le prélèvement à la source serait réalisé par l'intermédiaire des sites Cesu et Pajemploi, lors de la déclaration effectuée actuellement par l'employeur pour les cotisations sociales.

Un crédit d’impôt pour corriger la double imposition l’année de la transition

10. On rappelle que la piste de l’« année blanche », qui aurait consisté à ne pas imposer les revenus de l’année 2017, a été écartée par le Gouvernement. Cette solution pouvait s’envisager dès lors que les contribuables paieront sans discontinuer l’impôt, en 2017 sur les revenus de 2016 puis, à partir de 2018, avec l’entrée en vigueur de la réforme, sur les revenus contemporains de 2018.

11. Pour l’heure, les revenus de 2017 seraient déclarés en 2018 dans les conditions habituelles.
Afin d’éviter de faire supporter aux contribuables soumis au prélèvement à la source un double paiement d’impôt sur le revenu en 2018, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2017 et inclus dans le champ d’application de la réforme serait « annulé » par l’intermédiaire d’un crédit d’impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIMR).
L’effet des réductions et crédits d’impôt afférents à l’année 2017 serait préservé.

Des modalités spécifiques de calcul des revenus non exceptionnels et des mesures anti-optimisation seraient également prévues afin de ne pas accorder d’avantage injustifié aux contribuables en mesure de "piloter" leurs revenus.

Béatrice HINGAND

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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