Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values des particuliers sur titres de sociétés

Plus-values du dirigeant retraité avant d'avoir cédé ses titres

Lorsque les droits à retraite du dirigeant sont ouverts au titre d’une année antérieure à celle de la cession de ses titres, le délai de deux ans prévu pour bénéficier de l'abattement des plus-values doit se décompter à partir du départ à la retraite.

CAA Nantes 23-3-2017 n° 15NT01830


QUOTI-20170608-UNE-fisc.jpg

Une contribuable fait valoir ses droits à retraite le 1er mars N puis vend ses parts et cesse ses fonctions de gérante en mai N+1. Elle considère pouvoir bénéficier de l'abattement des plus-values pour départ à la retraite des dirigeants. A compter de décembre N+1, elle exerce une fonction salariée au sein de la société dont elle avait vendu les parts et l'administration remet en cause cet abattement.

Il résulte de l’article 150-0 D ter, I-3-2°-c du CGI (article 150-0 D ter, I-2°-c, à l’époque des faits), qui doit être interprété strictement compte tenu de son caractère dérogatoire, que le bénéfice de l’abattement sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres pour les dirigeants prenant leur retraite est subordonné à la cessation effective de toute fonction au sein de la société, qu’il s’agisse ou non de fonctions de dirigeant exercées dans les conditions prévues par l’article 885 O bis du CGI.

La cour administrative d'appel de Nantes juge que lorsque les droits à retraite du contribuable sont ouverts au titre d’une année N, antérieure à celle de la cession, le délai pour cesser toute fonction au sein de la société dont les titres sont vendus, expire en N + 2. Lorsque la condition de cessation des fonctions dans la société et de départ à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession des titres n’est pas respectée, l’abattement pour durée de détention doit être repris au titre de l’année d’échéance du délai prévu par cette disposition, soit en N + 2 en cas d’ouverture des droits à retraite au cours d’une année N antérieure à l’année de cession.

A noter : Prise sous le régime antérieur (abattement d’un tiers par année de détention à compter de la 5e année), la solution est transposable au régime en vigueur depuis 2014 (abattement fixe et abattement proportionnel renforcé).

Elle confirme la doctrine administrative sur la computation du délai de deux ans lorsque le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment, l'un avant la cession et l'autre après la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40 n° 310). La cour, comme l’administration, considèrent que le délai pour cesser toutes fonctions doit se décompter à partir du départ à la retraite (donc, terme du délai le 1er mars N+2). En revanche, pour le rapporteur public T. Jouno, le point de départ de ce délai est la date de la cession des titres (donc, terme du délai en mai N+3). En toute hypothèse, la requérante n’aurait pas pu bénéficier de l’abattement car elle exerçait toujours des fonctions au sein de la société en mai N+3.

Par suite, la manière de calculer le délai de deux ans a un impact sur l’année d’imposition de la plus-value en cas de remise en cause de l’abattement. La cour juge, lorsque l’ouverture des droits à retraite est antérieure à l’année de cession des titres, que l’échéance du délai intervient deux ans après le départ à la retraite et donc que l’abattement pour durée de détention doit être repris au titre de l’année N+2. La position du rapporteur public conduisait, en revanche, à une reprise de l’abattement au titre de l’imposition de l’année N+3.

Sophie GINOUX

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Fiscal 2024
fiscal -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC
Navis Fiscal
fiscal -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
368,23 € HT/mois