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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété et autres modes d'organisation de l'immeuble

L’ordre du jour établi sans consultation du conseil syndical n’entraîne pas l’annulation de l’AG

L'absence de concertation avec le conseil syndical pour l’établissement de l’ordre du jour n’entraîne pas l'annulation de l’assemblée générale (AG) des copropriétaires faute de texte prévoyant pareille sanction.

Cass. 3e civ. 1-12-2016 n° 15-26.559 FS-D


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Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale, au motif notamment que l’ordre du jour a été établi sans concertation avec le conseil syndical. Le syndicat sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts en raison d’une affiche apposée par ce copropriétaire dans les parties communes, dénonçant les irrégularités et malversations du syndic et ses « pratiques de voyou ».

Une cour d’appel rejette la demande d’annulation au motif que le défaut de concertation n’entraîne aucune nullité faute de texte prévoyant une telle sanction. Elle accueille la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (devenu article 1240 depuis le 1er octobre 2016).
Le pourvoi est rejeté s’agissant de la demande d’annulation.
L’arrêt de la cour d’appel est en revanche cassé s’agissant des dommages et intérêts : les faits dénoncés par le syndicat, ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non du régime de droit commun de la responsabilité civile.

A noter : la solution est nouvelle s’agissant de l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale. Celui-ci est établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 26, dern. al.). Comprise dans les dispositions prises pour l’application de l’article 21 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 relatif au conseil syndical, cette exigence est, en vertu de l’article 43 de la même loi, d’ordre public. Néanmoins, elle n’est pas assortie d’une sanction spécifique et ne fait pas partie des formalités requises à peine de nullité par l’article 13 du décret du 17 mars 1967. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé de prononcer la nullité d’une assemblée générale pour ce motif. La solution inverse aurait en effet soulevé d’importantes difficultés pratiques notamment dans les cas où l’assemblée générale doit être convoquée en urgence par le syndic. De plus, force est de constater qu’à l’instar de tout copropriétaire, les membres du conseil syndical peuvent directement solliciter du syndic l’inscription à l’ordre du jour de n'importe quelle question.

Cet arrêt est également intéressant en ce qu’il fait application d’une jurisprudence très récente de la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 3-11-2016 n° 15-17.150) au terme de laquelle les abus de la liberté d’expression au sein d’une copropriété sont sanctionnés non pas sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun mais relèvent du régime spécifique de la loi du 29 juillet 1881, dont le régime procédural est beaucoup plus strict, notamment, le délai de prescription est de trois mois seulement.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur l'établissement de l'ordre du jour des assemblées générales : voir Mémento Gestion immobilière n° 37550

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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