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Servitude de passage : conditions d’extinction et de déplacement

Le changement de destination d’une servitude de passage n’entraîne pas son extinction, dès lors que rien n’empêche son nouvel usage. Le propriétaire du fonds servant ne peut par ailleurs demander le déplacement du passage sur un fonds dont il n’est pas le seul propriétaire.

Cass. 3e civ. 17-11-2016 no 15-12.368 FS-D


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Par acte du 21 mars 1875, une servitude de passage est constituée pour faciliter l’exploitation d’une parcelle de vigne. L’acte précise que « pour le cas où les acquéreurs construiraient attenant le chemin, ils auraient également le droit sans payer aucune espèce d’indemnité, d’y pratiquer les jours et ouvertures qui leur conviendraient et d’y faire déverser les eaux pluviales et ménagères ».

Près d’un siècle et demi plus tard, les propriétaires actuels du fonds servant réclament l’extinction de la servitude en raison de son changement de destination, l’exploitation des vignes ayant cessé.

La cour d’appel rejette leur demande. L’acte constitutif ne subordonne pas la servitude à une condition d’exercice particulière. Il prévoit d’ailleurs l’usage et les conditions de la servitude en cas de construction d’un immeuble. La servitude de passage est toujours utilisée pour la desserte des parcelles, notamment en voiture, où se trouvent une maison et un jardin. Rien n’empêche cet usage. La servitude ne peut donc être éteinte malgré le changement de destination consécutif à la cessation de l’exploitation des vignes en vue de laquelle elle a été consentie.

La Cour de cassation confirme.

Subsidiairement, les propriétaires du fonds servant demandent le déplacement de la servitude sur un autre terrain leur appartenant pour partie, son emplacement actuel empêchant notamment leur projet de construction d’un garage.

Refus de la cour d’appel. Si le déplacement de la servitude est possible lorsque son emplacement initial est devenu plus onéreux pour le propriétaire du fonds servant (C. civ. art. 701, al. 3), il ne peut s’effectuer sur un fonds n’appartenant pas au propriétaire du fonds servant. Or, au cas particulier, les intéressés ne sont pas les seuls propriétaires de l’emplacement proposé.

La Cour de cassation approuve.

A noter : 1. La première partie de la décision sur l'usage de la servitude n'est pas surprenante. La Cour de cassation juge de longue date qu’une servitude de passage, accessoire du fonds au profit duquel elle a été constituée par un contrat, peut être utilisée en principe pour tous les besoins de ce fonds, même transformé ou affecté à une destination nouvelle (Cass. civ. 30-4-1929 : S. 1929 I p. 296).

2. Le déplacement de l’assiette d’une servitude est possible dès lors que deux conditions sont réunies (C. civ. art. 701) :

- l’assiette d’origine est devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant ou elle l’empêche de faire des réparations avantageuses ;

- la nouvelle assiette est offerte à un endroit aussi commode que l’ancienne pour le propriétaire du fonds dominant.

Toutefois, ces dispositions ne permettent pas au propriétaire du fonds servant de demander que la charge soit déplacée sur un fonds qui ne lui appartient pas (Cass. 3e civ. 26-10-1983 n° 82-11.072 : Bull. civ. III n° 204 ; Cass. 3e civ. 10-11-1999 n° 97-15.606 : RDI 2000 p. 19 obs. J.-L. Bergel). L’arrêt commenté livre une précision : cette règle vaut même lorsque le propriétaire du fonds servant a des droits indivis sur le « fonds de remplacement ».

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus sur l'exercice des servitudes : voir Mémento Urbanisme Construction nos 23050 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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