Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Vente sous condition ou affectée d'un terme

Condition suspensive non réalisée à la date prévue : la promesse de vente est caduque

Lorsqu’un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n’est pas accomplie, la promesse est caduque.

Cass. 3e civ. 9-3-2017 n° 15-26.182 FS-PB


QUOTI-20170420-UNE-patrimoi.jpg

Une promesse synallagmatique de vente d’un terrain constructible est signée sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt et d’un permis de construire dans un délai déterminé, la réitération étant fixée à une date ultérieure. Les acheteurs obtiennent leur prêt et le permis de construire après le délai fixé à l’acte. Le vendeur refuse de signer l’acte authentique en faisant valoir que la promesse est caduque. Les acheteurs l’assignent en vente forcée.

La cour d’appel de Chambéry fait droit à leur demande au motif que l’acte de vente prévoit que la caducité ne peut jouer qu’après que les acheteurs ont vainement mise en demeure le vendeur de justifier de la réalisation des conditions.

La Cour de cassation censure la décision. Au visa de l’ancien article 1176 du Code civil, elle juge que lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n’est pas accomplie, la promesse est caduque.

A noter : sous l’empire , la promesse de vente, arrivée à son terme, connaît un sort différent selon que la réalisation de la condition suspensive est encadrée ou non dans un délai. Si, comme dans l’arrêt commenté, les parties ont encadré la réalisation de la condition suspensive dans un délai et elle n’est pas accomplie à la date prévue pour la régularisation de la vente par authentique, la promesse est caduque (Cass. 3e civ. 29-5-2013 n° 12-17.077 : Sol. Not. 8-9/13 inf. 197). A l’inverse, la non-réalisation de la condition suspensive au jour fixé pour la réitération de la vente n’entraîne pas la caducité de la promesse si aucun délai n’a été fixé pour la réalisation de la condition et si la date prévue pour la réitération n’a pas de caractère extinctif (Cass. 3e civ. 15-1-2014 n° 12-28.362 : Sol. Not. 3/14 inf. 55).

Ces solutions logiques devraient garder leur valeur bien que depuis la réforme du droit des contrats les dispositions de l’ancien article 1176 du Code civil ne figurent plus au Code civil.

Séverine JAILLOT

Pour en savoir plus sur le délai de réalisation de la condition : voir Mémento Vente immobilière nos 30380 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne