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Indivision post-communautaire : le profit subsistant tient compte de la valeur d’acquisition du bien

Pour évaluer la créance de l’ex-époux qui rembourse durant l’indivision post-communautaire l’emprunt immobilier du couple, le profit subsistant se calcule en tenant compte de la valeur du bien à sa date d’acquisition et non au moment de la dissolution de la communauté.

Cass. 1e civ. 1-2-2017 n° 16-11.599 FS-PB


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Après son divorce, l’ex-mari continue à rembourser avec ses deniers personnels l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble commun. Les juges d’appel lui reconnaissent une créance sur l’indivision post-communautaire, évaluée au regard du profit subsistant (la méthode dite du profit subsistant consiste à fixer l'indemnité due par celui dont le patrimoine s'est enrichi au niveau de la plus-value apportée par l'autre). Selon eux, ce profit doit être déterminé en prenant en compte la valeur du bien à la date de dissolution de la communauté, puisque cette date correspond à la naissance de l’indivision.

La Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article 815-13 du Code civil. Elle rappelle que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle précise que ce profit se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis. Elle affirme enfin que les juges du fond auraient dû calculer le profit subsistant non pas par rapport à la valeur du bien au moment de la dissolution de la communauté, mais par rapport à sa date d’acquisition.

A noter : les Hauts Magistrats apportent une indication précieuse sur les modalités de calcul du profit subsistant. En l’espèce, les juges du fond avaient cru devoir prendre comme valeur de référence du bien celle qu’il avait au jour où l’indivision s’est ouverte. L’auteur du pourvoi contestait cette analyse en faisant valoir que ni la communauté ni l’indivision n’ont la personnalité morale, de sorte que la dissolution de la communauté n’est pas une aliénation des biens communs.

La Cour de cassation, sans reprendre sa motivation, lui donne raison. Pour elle, le profit subsistant se calcule de la façon suivante : Montant du financement du mari X valeur actuelle du bien ÷ Valeur du bien au jour de l’acquisition du bien

Claire BABINET

Pour en savoir plus sur l'évaluation des dépenses engagées par les indivisaires : voir Mémento Droit de la familles 69470 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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