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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Couples

Les mariages fictifs ne sont pas protégés par la Convention européenne des droits de l’Homme

Un mariage purement fictif n’est protégé ni par le droit au respect de la vie privée et familiale ni par le droit au mariage ; l’union d’un homme avec la fille de sa compagne est donc nulle dès lors qu’elle est uniquement destinée à assurer l’avenir de la mariée.

Cass. 1e civ. 1-6-2017 n° 16-13.441 FS-PBI


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Un homme se marie en 2000 avec la fille de sa compagne. A son décès, onze ans plus tard, ses enfants nés d’une première union demandent l’annulation du mariage pour défaut de consentement (C. civ. art. 146). Selon eux, l’union n’a été contractée qu’à des fins successorales. La veuve revendique au contraire la réalité du consentement et reproche aux juges de n’avoir pas recherché si la demande en nullité était compatible avec le droit au respect de sa vie privée et familiale.

La Cour de cassation ne la suit pas. Un mariage purement fictif ne relève de la protection ni de la vie privée et familiale ni du droit au mariage (Conv. EDH art. 8 et 12), en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective.

La cour d’appel n’était donc pas tenue de procéder à la recherche sollicitée dès lors que :

- l’époux a vécu maritalement avec la mère de son épouse depuis les années 1990 jusqu’à son décès et aucun élément n’établit une autre communauté de vie ;

- lors de la célébration du mariage litigieux, il n’y a pas eu échange de consentements véritables en vue d’une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour l’époux et la mère de la mariée à assurer l’avenir de cette dernière.

A noter : il est acquis que le défaut d’intention matrimoniale est sanctionnée par la nullité. C’est le cas lorsque les intéressés se marient en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale tels un titre de séjour (Cass. 1e civ. 6-7-2000 n° 98-10.462 F-D) ou des avantages patrimoniaux (Cass. 1e civ. 28-10-2003 n° 01-12.574 : Bull. civ. I n° 215 ; Cass. 1e civ. 19-12-2012 n° 09-15.606 : BPAT 1/13 inf. 4). L’arrêt est de ce point de vue une confirmation. Son intérêt vient de ce que la Cour de cassation exclut l’application de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit au mariage ne trouvent pas à s’appliquer dès lors qu’il n’y a ni vie familiale, ni intention matrimoniale !

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus sur le consentement au mariage : voir Mémento Droit de la famille nos 120 s

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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