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Donation de chiens par la SPA : la clause d'inaliénabilité n'est pas abusive

En donnant des chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La clause d'inaliénabilité insérée par elle dans la convention de donation n'est pas abusive.

Cass. 1e civ. 1-6-2016 n° 15-13.236


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Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, al. 1 actuel, art. L 212-1, al. 1 et L 212-2 dans leur rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016).

La SPA conclut avec un particulier cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d’adoption. Invoquant un manquement du donataire à cette obligation, la SPA assigne l’intéressé en révocation des donations consenties.

Sur le fondement de l’article L 132-1 du Code de la consommation, la juridiction de proximité déclare abusive la clause d’inaliénabilité des chiens au motif que les contrats sont en lien avec l’objet social de la SPA ayant pour but d’améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort des animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires et de leur accorder assistance.

Censure de la Cour de cassation. En donnant des chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Elle n’a donc pas la qualité de professionnel au sens du texte visé.

A noter : Il paraît évident que ces contrats, comme tous ceux passés par la SPA à cet effet, ont été établis sous signatures privées. Or, sous peine de nullité, tout acte portant donation doit être notarié (C. civ. art. 931).

Pour que l’opération soit à l’abri de la critique, il faudrait que la SPA remette le chien par don manuel. Ce dernier, qui est une donation effectuée par la remise matérielle du bien donné au donataire, il échappe par nature à l’exigence d’un acte notarié. Quant à l’interdiction de céder l’animal sans accord écrit du refuge d’adoption, elle serait formulée dans un pacte adjoint au don manuel, qui peut être établi sous signatures privées.

En pratique : la SPA serait bien avisée de revoir l’intitulé de ses formulaires et d’adapter leur rédaction en conséquence.

Emmanuel de LOTH

Pour en savoir plus sur les clauses d'inaliénabilité dans les libéralités : voir Mémento Patrimoine nos 24461 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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