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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

De nombreuses décisions de la chambre sociale et de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sont à signaler cette semaine. Nous vous présentons les arrêts que nous avons sélectionnés.


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Exécution du contrat de travail

- Les stipulations des accords de branche conclus avant le 26-6-2008 et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par la loi ne sont plus applicables depuis le 30-6-2009. A cette date, les règles légales, fixant la période d'essai des cadres à 8 mois renouvellement compris, se sont substituées à celles de la convention Syntec, qui prévoit une période d'essai de 6 mois renouvellement compris (Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-29.184).

- Les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoient une majoration du coefficient de classification des salariés âgés d'au moins 23 ans pour chaque année d'expérience jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la classification supérieure n'impliquent pas un accès direct à ces fonctions (Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-23.649).

Maladie-accident-maternité

- La salariée enceinte qui adopte un comportement agressif et inadapté, conteste l'autorité de son supérieur hiérarchique et exerce des pressions pour obtenir des informations confidentielles commet une faute grave justifiant son licenciement pendant la grossesse (Cass. soc. 31-3-2016 n° 15-13.069).

- Le Code du travail n'impose pas à l'employeur d'adresser ses propositions de reclassement au salarié physiquement inapte parécrit (Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-28.314).

- La validité d'unlicenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement s'apprécie à la date de la rupture. Si l'inspecteur du travail, saisi d'un recours contre l'avis du médecin du travail, décide après le licenciement de ne pas reconnaître l'inaptitude physique, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-28.249).

- L'irrégularité de la procédure de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En conséquence, cette irrégularité ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités qu'elle a versés (Cass. 2e civ. 31-3-2016 n° 14-30.015).

Paie

- Un cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations de retard et pénalités restant dues notamment lorsque le paiement des cotisations s’effectue dans les conditions fixées par le plan d’apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux ou, le cas échéant, par anticipation sur l’exécution de ce plan (Cass. 2e civ. 31-3-2016 n° 15-15.974).

- Une Urssaf ne peut pas être condamnée à verser des dommages-intérêts à un cotisant pour n’avoir pas publié une lettre ministérielle et une circulaire de l’Acoss. En effet, la publication de ces textes incombe aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent (Cass. 2e civ. 31-3-2016 n° 15-17.060).

Rupture du contrat de travail

- L'employeur qui licencie un salarié ayant refusé l'application de la clause de mobilité prévue par son contrat de travail peut lui imposer d'exécuter son préavis aux nouvelles conditions. Si l'intéressé refuse de se rendre sur son nouveau lieu de travail, il n'a pas droit aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents (Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-19.711).

- Lorsque la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 31-3-2016 nos 14-28.217 et 14-24.881).

- Est licite la clause de non-concurrence limitée à une durée d'un an sur le territoire de la Corse et comportant une contrepartie financière s'élevant au quart du salaire moyen des 6 derniers mois (Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-29.865).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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