Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.


QUOTI-20170407-UNE-social.jpg

Embauche

- Doit être requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration libérale conclu avec un avocat dès lors que ce dernier n'a pas pu développer une clientèle personnelle, cette impossibilité ne tenant pas à sa manière de travailler ni à son manque d'implication, mais étant en lien avec ses conditions de travail au sein du cabinet d'avocats et notamment avec le nombre d'heures de travail et l'intensité du travail exigé (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-29.028 F-D).

- Une opération de prêt de main d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif et est donc licite lorsque que la mise à disposition du salarié s'effectue dans le cadre d'un contrat de prestations de service incluant la fourniture de divers matériels et de personnel, et que l'intéressé reste sous la subordination de son employeur (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-27.745 F-D).

Exécution du contrat

- Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié pour avoir refusé l'application de sa clause de mobilité dès lors que l'employeur ne justifiait pas d'une réorganisation du site d'emploi, qui aurait autorisé la mise en œuvre de cette clause, et qu'il a fait preuve de mauvaise foi en notifiant sa mutation à l'intéressé sans lui laisser un délai suffisant alors même que ses carences dans la maîtrise du français ne lui permettaient pas de comprendre cette décision (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-23.822 F-D).

- Le contrat de travail d'un salarié n'a pas été modifié en dépit de la suppression de la direction régionale dont il dépend dès lors que l'intéressé exerce ses fonctions d’inspecteur réorganisateur dans un périmètre inchangé, a une action de terrain couplée à un travail administratif et passe un nombre comparable de journées sur son nouveau lieu de rattachement que ce soit avant ou après la réorganisation de l’entreprise (Cass. soc. 30-3-2017 n° 16-10.207 F-D).

Cessation du contrat

- Après avoir relevé que l'employeur avait renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail alors qu'une telle possibilité n'était pas prévue par ladite clause, la cour d’appel a pu en déduire qu’eu égard à l’inopposabilité de cette renonciation et à défaut de contrepartie financière de la clause, le préjudice du salarié devait être réparé par l’allocation d’une somme à titre de dommages intérêts (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-27.078 F-D).

- Ayant constaté que le seul grief invoqué et établi par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat était l’absence de visites médicales d'embauche et périodique, la cour d’appel a pu décider que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 29-3-2017 n° 16-10.545 F-D).

- Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-28.992 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait décider qu'en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si ces manquements étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 30-3-2017 n° 15-24.142 F-D).

Durée du travail

- Le salarié a expressément donné son accord à l’inclusion des heures supplémentaires dans sa rémunération, comme le prévoit la convention collective applicable à l’entreprise (ici, la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes) lorsque le contrat de travail conclu entre les parties stipule un salaire brut d’un montant de 2 000 € pour 169 heures mensuelles (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-27.803 F-D).

Paie

- Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. S'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Cass. soc. 29-3-2017 n° 15-22.057 F-D).

- Une cour d’appel ne peut débouter un salarié de sa demande de rappel de prime qualitative annuelle dès lors qu’elle a constaté d’une part, que le contrat de travail prévoyait que le salarié avait droit à cette prime dont le montant dépendait de l’appréciation de son travail par son supérieur hiérarchique et d’autre part, que l'employeur, qui avait l'obligation d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de fixer d'un commun accord avec lui les modalités de calcul de ladite prime, n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation (Cass. soc. 29-3-2017 n° 16-10.251 F-D).

- Une cour d’appel ne peut, sur le fondement d’une circulaire et d’une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative, faire droit au recours d’une entreprise en annulation du redressement portant sur la réintégration par l’Urssaf dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël en retenant : qu’il est admis, en application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, que les cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement ; que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire Acoss 2011-5024, édicte une présomption de non assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile à condition que le montant alloué au cours de l’année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales ; qu’enfin, l’Urssaf reconnaît en l’espèce que la valeur des bons d’achat et cadeaux attribués à chacun des salariés pour chacun des exercices annuels considérés n’a pas excédé 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 15-25.453 F-PB).

- Le seuil d'effectif prévu par la loi pour l'assujettissement au versement de transport s'entend du nombre de salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement (Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 15-27.010 F-PB).

- Il n'y a lieu d'exclure, en cas d'accident du travail suivi de rechute, de la valeur du risque retenue pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail que l'incapacité permanente imputable à la rechute (Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 16-14.563 F-PB).

- La prise en charge des frais afférents à un voyage à Budapest organisé par une société au profit de ses salariés constitue un avantage en nature soumis à cotisations dès lors que la cour d’appel a relevé que ces frais n’ont pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions des salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise, après avoir constaté, notamment, que tous les salariés de la société ont dû participer à ce voyage, soit un groupe constitué de plus de 100 personnes et qu'une seule demie journée était prévue au titre d'une séance de travail, sur quatre jours de voyage (Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 16-12.132 F-D).

Contrôle - contentieux

- Le salarié n'ayant pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel fixant la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice de la préretraite amiante ne peut pas prétendre à la réparation de son préjudice d'anxiété (Cass. soc. 29-3-2017 n° 16-11.287).

- Les indemnités transactionnelles versées à des salariés, placés en préretraite d'entreprise après la rupture anticipée de leur contrat de travail sur décision unilatérale de l'employeur suivies d'une transaction, entrent dans l'assiette de la contribution sur les avantages de préretraite prévue par l'article L 137-10 du CSS (Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 16-12.219 F-D).

Sécurité sociale

- L’assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières de maladie que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. L'assuré qui n'a pas bénéficié de ces indemnités pendant son premier arrêt de travail à temps complet de 2 jours, en raison de l'application du délai de carence, ne peut pas prétendre être indemnisé pendant le congé à temps partiel qui y a succédé (Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 16-10.374 F-PB).

- Doit être retenue pour le calcul de l'assiette de la pension d'invalidité l'année au cours de laquelle l'assuré a repris une activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 16-13.122 F-D).

- Lorsque la caisse, après réception d’une déclaration de maladie professionnelle, sollicite du médecin traitant de l’assuré une précision médicale de manière à compléter le dossier, le délai d’instruction de 3 mois qui lui est imparti pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ne commence à courir qu’à compter de la réception du document portant cette précision, et si ensuite, elle notifie régulièrement aux parties la nécessité de procéder à une enquête complémentaire, ce délai recommence à courir à partir de cette notification (Cass. 2e civ. 30-3-2017 no 16-13.277 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2023-2024
social - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Agriculture 2023-2024

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
159,00 € TTC
Harcèlement dans les relations de travail
social - Mémentos, Ouvrages et Revues

Harcèlement dans les relations de travail

Anticiper ou répondre à une situation de harcèlement sous tous ses aspects !
89,00 € TTC