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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus la semaine dernière par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Les obligations résultant des articles L 1153-1 du Code du travail, qui prohibe tout acte de harcèlement sexuel, et L 1153-5 du même Code, qui impose à l'employeur de mettre un terme aux agissements de harcèlement sexuel et de les sanctionner, sont distinctes. La méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques (Cass. soc. 17-5-2017 n° 15-19.300 FS-PB).

- Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel. A établi un fait permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement la salariée qui rapporte que, s'étant plainte de coups de soleil, le président de l'association lui a « conseillé de dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien » (Cass. soc. 17-5-2017 n° 15-19.300 FS-PB).

- Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s'impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi (Cass. soc. 17-5-2017 n° 15-27.766 FS-D).

Paie

- Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard (Cass. ass. plén. 19-5-2017 n° 15-28.777 PBRI).

- Selon l’article R 3322-2 du Code du travail, les entreprises constituant une unité économique et sociale (UES) mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises. Un salarié n’est toutefois pas fondé à solliciter devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur la réparation de la perte de chance résultant de l'absence d'accord de participation couvrant l’ensemble des salariés de l'unité économique et sociale (Cass. soc. 17-5-2017 n° 16-13.735 F-D).

Cessation du contrat

- Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-22.223 FS-PBRI).

- Le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 17-5-2017 n° 15-29.435 F-D).

- L'employeur s'étant unilatéralement engagé à l'égard des salariés au titre des mesures de reclassement externe prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, à proposer un nombre minimum d'offres valables d'emploi aux salariés licenciés, dans le cadre d'une cellule de reclassement dont elle avait confié la mission d'animation à un prestataire de son choix, et n'ayant pas respecté cet engagement peut être condamné à indemniser les salariés de leur préjudice (Cass. soc. 17-5-2017 n° 15-29.441 F-D).

- La cour d'appel ayant constaté que le licenciement était intervenu dans des circonstances particulièrement brutales, dans un contexte de pressions et de propos déplacés de la part de l'employeur, a caractérisé l'existence d'un préjudice moral distinct de celui résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement (Cass. soc. 18-5-2017 n° 15-27.555 F-D).

Représentation du personnel

- Le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée et qui est réintégré dans un emploi équivalent, son précédent poste n'étant plus vacant, n'est pas réintégré dans son mandat lorsque l'institution représentative a été renouvelée, mais bénéficie d'une protection contre le licenciement d'une durée de 6 mois. Ce délai court à compter du jour où l'employeur exécute son obligation de réintégration en lui proposant un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière (Cass. soc. 17-5-2017 n° 14-29.610 FS-PB).

- L'article L 1232-14 du Code du travail soumet le licenciement d'un conseiller du salarié à la procédure spéciale de rupture prévue par le Code du travail et applicable aux salariés protégés. Il en résulte que l'article L 2422-1 de ce Code, même s'il ne vise pas le conseiller parmi les salariés protégés bénéficiant du droit à réintégration en cas d'annulation sur recours hiérarchique de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé leur licenciement, lui est applicable (Cass. soc. 17-5-2017 n° 16-14.979 FS-PB).

Contrôle-contentieux

- La cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, a relevé que durant plusieurs années, l'employeur qui connaissait parfaitement les heures de travail effectuées par son salarié puisqu'il disposait des relevés de badgeage, avait mentionné sur le bulletin de paie de ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté, a caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé (Cass. soc. 18-5-2017 n° 15-23.645 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne