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Dispositif Florange : l’étendue de l’obligation de recherche d’un repreneur est précisée

Le décret d’application de la loi « Florange », qui impose aux grandes entreprises envisageant de fermer un établissement de rechercher un repreneur, a été publié. Il précise le champ d’application et les modalités de cette recherche.

Décret 2015-1378 du 30-10-2015


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Lorsqu’une entreprise ou un groupe - au sens retenu pour le comité de groupe ou le comité d'entreprise européen - d’au moins 1 000 salariés envisage la fermeture d’un établissement ayant pour conséquence la mise en œuvre d’un licenciement collectif pour motif économique, il doit rechercher un repreneur.

Ce dispositif, dit « Florange », résulte de la loi 2014-384 du 29 mars 2014. Il s’applique aux procédures de licenciement collectif engagées depuis le 1er avril 2014, les sanctions encourues par l’employeur qui méconnaît ses obligations étant applicables depuis le 2 août 2014. La publication du décret du 30 octobre 2015 (voir La Quotidienne du 6 novembre 2015), qui introduit les articles R 1233-15 à R 1233-15-2 dans le Code du travail, permet de répondre à certaines questions restées en suspens.

Le décret définit la fermeture d’établissement et le licenciement collectif

Il résulte de l’article L 1233-57-9 du Code du travail, que la procédure de recherche d’un repreneur doit être engagée lorsque l’entreprise envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif. La loi n’ayant pas défini la notion de fermeture d’établissement, les nombreuses interprétations possibles du texte étaient sources d’insécurité juridique.

La notion d'établissement

Est un établissement toute entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité d’établissement.

Cette définition de l’établissement ne répond pas à toutes les questions que soulève l’article L 1233-57-9 du Code du travail. D’une part, la notion d’entité économique n’est pas clairement définie. Les entités purement administratives devraient être exclues du dispositif, qui ne semble viser que les structures de production ou de services. D’autre part, la loi ne fixe pas de critères imposant la mise en place d’un comité d’établissement. Sont en tout état de cause concernés les établissements d’au moins 50 salariés, ceux ayant mis en place un comité d’établissement, ou, à défaut, ayant établi un procès-verbal de carence aux élections.

La notion de licenciement consécutif à une fermeture

Constituent une fermeture, lorsqu’ils ont pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi accompagnant un projet de licenciement économique au niveau de l’établissement ou de l’entreprise :

  • - la cessation complète d’activité d’un établissement ;

  • - la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d’emploi où ils étaient implantés ;

  • - le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d’emploi.

Le décret répond à certaines incertitudes soulevées par la rédaction de l’article L 1233-57-9 du Code du travail.

S’agissant des licenciements collectifs envisagés, seuls sont concernés ceux portant sur au moins 10 salariés dans une entreprise de 50 salariés, et qui imposent à l’employeur de présenter un plan de sauvegarde de l’emploi. Le plan peut concerner l’établissement dont la fermeture est envisagée ou l’entreprise.

S’agissant des fusions et transferts d’établissement, le décret s’inscrit dans l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi. La notion de zone d’emploi est visée par l’article L 1233-5 du Code du travail qui renvoie à un décret (à paraître) pour leur définition. Il devrait s’agir de zones retenues dans la terminologie de l’Insee et correspondant à une nomenclature objective.

On notera que le transfert total d’une activité vers une autre implantation géographique est soumis à la recherche d’un repreneur. Ce point avait suscité de nombreuses critiques dans la mesure où, dans ce cas de figure, l’entreprise n’a aucun élément à céder : on voit difficilement quelle solution de reprise pourrait lui être proposée.

Des informations à transmettre au Direccte

L’employeur qui envisage de fermer un établissement doit en informer le comité d’entreprise, le Direccte ainsi que le maire de la commune. Le préfet du département dans lequel l’établissement a son siège en informe les élus locaux concernés.

A défaut de précision dans le décret, il semble qu'il incombe à l'employeur d'informer le préfet de département du projet. 

L’employeur doit adresser au Direccte  :

  • - le projet de fermeture d’établissement ;

  • - les renseignements sur le projet communiqués aux représentants du personnel : raisons économiques, financières ou techniques du projet, actions envisagées pour trouver un repreneur et possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise ;

  • - les détails sur la convocation du comité d’entreprise, l’ordre du jour et la tenue de la réunion ;

  • - le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise ;

  • - le cas échéant, la notification du recours par le comité d’entreprise à l’assistance d’un expert ainsi que le rapport de ce dernier ;

  • - le rapport présenté par l’employeur au comité d’entreprise lorsqu’aucune offre de reprise n’a été reçue ou retenue.

La notification du projet de fermeture est adressée au Direccte par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Le Direccte compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement dont la fermeture est envisagée. Si l’établissement en cause relève de Direccte différents, ces informations sont adressées au Direccte désigné par le ministre chargé de l’emploi, en application de l’article R 1233-3-5 du Code du travail.

L’administration a un mois pour exiger le remboursement des aides publiques

La méconnaissance par l’employeur de ses obligations en matière de recherche d’un repreneur et d’information-consultation du comité d’entreprise sur le sujet peut, notamment, être sanctionnée par une obligation pour l’employeur de rembourser les aides publiques dont il a bénéficié en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi.

Cette sanction peut être prononcée par le préfet du département dans lequel l’établissement a son siège. Après avoir recueilli les observations de l’entreprise, le préfet prend sa décision au vu  :

  • - du rapport présenté, le cas échéant, par l’expert mandaté par le comité d’entreprise ;

  • - du rapport présenté par l’employeur au comité d’entreprise lorsqu’aucune offre de reprise n’a été reçue ou retenue.

S’il décide de demander le remboursement des aides perçues par l’entreprise, le préfet notifie sa décision à cette dernière dans le délai d’un mois maximum à compter de la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.

Une copie de sa décision est adressée aux personnes publiques chargées du recouvrement.

A noter  Rappelons que le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de recherche d’un repreneur peut être sanctionné par un refus du Direccte de valider ou d’homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. L 1233-57-2 et L 1233-57-3). A la lecture du texte de loi, la question s’était posée de savoir si le remboursement des aides pouvait se cumuler avec un refus de validation ou d’homologation, ou s’il s’agissait d’une sanction alternative. La rédaction du décret, qui vise « la décision de validation ou d’homologation du plan », semble accréditer la thèse d’une sanction alternative.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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