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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine en matière sociale par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- N'est pas victime d'une inégalité de traitement ni d'une discrimination fondée sur l'âge le salarié se plaignant d'une différence de traitement résultant, non pas d'un manquement de l'employeur, mais de la diversité et de l'autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d'organismes distincts et de l'évolution de la norme juridique applicable (Cass. soc. 12-10-2016 n° 15-15.434 F-D).

- La loi française n'est pas applicable au contrat de travail d'un salarié engagé en Inde et y accomplissant exclusivement son travail, rédigé en langue française ou anglaise, contenant des références à la monnaie locale, les bulletins de paie de l'intéressé étant établis à Delhi en roupies ou en euros et ce dernier ne démontrant pas acquitter ses impôts en France (Cass. soc. 13-10-2016 n° 15-16.872 FS-PB).

- L'ouverture d'une enquête policière préliminaire à l'encontre d'un salarié pour des faits de violence n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique et n'est pas un acte interruptif du délai de prescription des faits fautifs (Cass. soc. 13-10-2016 n° 15-14.006 FS-PB).

- Constitue un prêt illicite de main-d’œuvre et un délit de marchandage la mise à disposition d’un salarié dans les conditions suivantes : le salarié, engagé par la holding d’un groupe avait été mis à la disposition d’une société filiale et placé sous son autorité ; la facturation émise par la société holding excédait le simple coût du salaire et des charges sociales ; le salarié avait été privé des dispositifs de participation aux résultats et d'intéressement dont bénéficiaient les salariés des filiales dans lesquelles il intervenait (Cass. soc. 12-10-2016 n° 14-26.032 F-D).

- En cas de transfert d’entreprise, l'employeur entrant ne peut pas subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif (Cass. soc. 13-10-2016 n° 14-25.411 FS-PB).

Cessation du contrat

- N'a pas manqué à son obligation de reclassement préalable au licenciement économique l'employeur qui a adressé aux salariés concernés une lettre leur proposant plusieurs postes de même qualification et de qualification inférieure, en France et à l'étranger, à laquelle était annexée une liste des emplois disponibles au sein du groupe avec description des postes et indication du lieu de travail, des horaires et du salaire, ainsi qu'une lettre les informant qu'ils bénéficieraient des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi destinées à favoriser leur reclassement interne (Cass. soc. 12-10-2016 n° 15-19.150 F-D).

- Une cour d'appel ne peut pas décider que le licenciement repose sur une faute grave alors que les faits allégués par l'employeur sont identiques à ceux portés devant le juge pénal et pour lesquels le salarié a été relaxé du chef d'abus de confiance (Cass. soc. 12-10-2016 n° 15-19.620 F-D).

Paie

- Le bonus accordé au salarié en raison de la réalisation des objectifs fixés par l'employeur étant la contrepartie du travail, il a la nature d'un salaire et doit dès lors être inclus dans l’assiette de calcul des congés payés (Cass. soc. 12-10-2016 n° 14-29.469 F-D).

- Les sommes reçues par le salarié au titre d'un « profit sharing », recouvrant en partie les bonus contractuellement prévus en fonction des résultats de l’entreprise et de la réalisation des objectifs personnels fixés au début de l’année par la direction, sont versés au moins en partie en contrepartie du travail et doivent dès lors être inclus dans l’assiette de calcul des congés payés (Cass. soc. 12-10-2016 n° 14-29.468 F-D).

Représentation du personnel

- Le CHSCT peut faire appel à un expert dès lors qu'une menace sérieuse pèse sur la santé morale, psychologique et physique des salariés et sur leur sécurité, attestée notamment par l'inspecteur du travail et le médecin du travail, et que le plan de sensibilisation et de prévention mis en place par l'employeur n'a pas, selon les conclusions du comité de suivi des risques psycho-sociaux, mis un terme aux difficultés rencontrées (Cass. soc. 12-10-2016 n° 15-17.681 F-D).

- Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat qu'il a exposés doivent être supportés par l'employeur (Cass. soc. 12-10-2016 n° 15-22.953 F-D).

Négociation collective

- En cas de mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif en raison de la disparition des organisations signataires, la convention ou l'accord collectif en question continue de produire effet à l’expiration du délai d’un an qui suit le délai de préavis ( Cass. soc. 13-10-2016 n° 14-18.905 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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