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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Embauche

- Dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des CDD lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Des CDD successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 imposant de vérifier que le recours à l'utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass soc. 5-7-2017 n°s 16-21.725 FD et 16-15.950 FD).

Le juge n'a pas à se livrer à cette recherche, attachée au recours de contrats à durée déterminée successifs, lorsqu'il constate que les parties n’ont été liées que par un seul contrat à durée déterminée (Cass soc. 5-7-2017 n° 16-21.725 FD).

En revanche, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDD d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné (Cass soc. 5-7-2017 n° 16-15.950 FD).

Exécution du contrat

- Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. En conséquence, l'employeur doit prendre en charge les frais exposés par le salarié pour assurer sa défense devant la juridiction pénale, l'intéressé étant poursuivi pour un abus de biens sociaux commis dans le cadre de son activité professionnelle, pour mener à bien une opération souhaitée par son employeur et sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles (Cass. soc. 5-7-2017 n° 15-13.702 FS-PB).

Ayant relevé que le salarié avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société employeur, pour le compte d'une société directement concurrente intervenant dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, et avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, une cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à caractériser l’existence d’un préjudice particulier subi par ce dernier, que ces agissements étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de l’intéressée dans l’entreprise (Cass. soc. 5-7-2017 n° 16-15.623 FS-PB).

Paie

Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier. Un conseil de prud'hommes ne peut donc pas condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l’achat d’une paire de lunettes supplémentaire et de dommages et intérêts, sans caractériser que l'achat de cette seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l’activité professionnelle du salarié (Cass soc. 5-7-2017 n° 15-29.424 FS-PB).

- Les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu’elles présentent la nature de sommes imposables en application de l'article 80 duodecies du CGI, peu important leur assujettissement effectif à l’impôt sur le revenu (Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-19.607 F-PB).

- Les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu’elles présentent la nature de sommes imposables en application de l'article 80 duodecies du CGI, peu important leur assujettissement effectif à l’impôt sur le revenu (Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-19.607 F-PB).

Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations formulées par les inspecteurs du recouvrement au terme du contrôle, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant (Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-19.384 F-PB).

Pour l'application du régime social de faveur des contributions patronales de prévoyance complémentaire, la contribution de l'employeur doit s'entendre des sommes qui concourent au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L 911-2 du CSS. Constitue une telle prestation la rente versée en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé prévue par l'article 3.2 de l'annexe 6 à la convention collective nationale du rugby professionnel, celle-ci déterminant les conditions d'octroi de la rente en fonction de l'âge du joueur et de son état (Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-17.959 F-PB).

Cessation du contrat

- A caractérisé l’existence d’un préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur la cour d'appel ayant constaté qu'il avait, d’une part, présenté de manière avantageuse les droits des personnels acceptant de conclure une convention de préretraite et encouragé les salariés à y adhérer, alors que des négociations étaient en cours en vue de l’élaboration des projets de nouveau régime, et, d’autre part, suscité l’adhésion de salariés qui, sans cela, n’auraient pas interrompu leur activité professionnelle (Cass. 5-7-2017 n° 16-12.632 F-D).

- La cour d'appel ayant constaté que la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement lui avait été délivrée la veille pour le lendemain, a estimé qu'elle ne respectait manifestement pas un délai raisonnable et a pu décider que la procédure suivie était irrégulière (Cass. soc. 5-7-2017 n° 16-12.387 F-D).

- Ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié devait être requalifiée en démission, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci était redevable d’une indemnité pour inexécution du préavis (Cass. soc. 5-7-2017 n° 15-21.959 F-D).

- Il résulte des dispositions d'ordre public du Code du travail, auxquelles le contrat de travail ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié, que le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Dès lors, les parties ne peuvent pas introduire dans le contrat de travail d'un salarié une clause d'indivisibilité avec celui de son conjoint au terme de laquelle l'engagement des deux conjoints a pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties (Cass soc. 5-7-2017 n° 16-17.690 FS-PB).

Santé et sécurité

- A manqué à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, conscient des nouvelles responsabilités confiées au salarié, n'a pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale, l'intéressé ayant été victime d'un malaise sur lieu de travail dû à un stress d'origine professionnelle (Cass. soc. 5-7-2017 n° 15-23.572 F-D).

- Le salarié ayant été victime d’un malaise quand il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Son décès doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-20.119 F-PB).

- La prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle n'est pas opposable à l'employeur si la caisse, ayant estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, a envoyé un questionnaire à l'assuré sans avoir procédé à cet envoi auprès de l'employeur (Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-18.774 F-PB).

Représentation du personnel

- Lorsque le licenciement d'un salarié protégé est intervenu après une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence soit à l'autorisation administrative, soit au motif du licenciement pour lequel l'autorisation a été demandée. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 5-7-2017 n° 15-21.389 F-D).

- Les indemnités prévues par la convention collective et ayant pour objet de compenser les frais correspondant au logement ou à la nourriture exposés par le salarié en déplacement constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais et non un complément de salaire, de sorte qu’elles n’ont pas à être intégrées dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures de délégation (Cass. soc. 5-7-2017 nos 15-28.702 F-D et 15-28.703 F-D).

Contrôle - contentieux

- Le recours formé directement devant le Tass à l'encontre d'une mise en demeure est irrecevable dès lors qu'au dos de la lettre de mise en demeure, figure la mention selon laquelle le débiteur, qui entend contester celle ci, doit saisir la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la réception, à peine de forclusion, et que cette mention, effectivement écrite en petits caractères, est parfaitement lisible, de telle sorte que la société était clairement informée de la nécessité de saisir préalablement la commission de sa contestation (Cass. 2e civ. 6-7-2017 n° 16-22.228 F-D).

Statuts ou régimes particuliers

- Les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (Cass. soc. 5-7-2017 n° 16-10.841 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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