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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine en matière sociale par la Cour de cassation.


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Embauche

- Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche. Sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 8-6-2016 n° 14-14.001).

Exécution du contrat

- La disparition de la partie variable de la rémunération, même dans le cadre d'une promotion assortie d'une augmentation corrélative de la partie fixe du salaire, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié (Cass. soc. 8-6-2016 n° 15-10.116).

- Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé payé, peu important que le salarié n'ait acquis aucun droit à congés sur la période de référence (Cass. soc. 8-6-2016 n° 15-12.862).

- Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectif sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La disposition octroyant une indemnité de logement aux seuls chefs d'agence et cadres de direction pour tenir compte des spécificités de leurs fonctions n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement (Cass. soc. 8-6-2016 n° 15-11.324).

Cessation du contrat

- Les dispositions du Code du travail relatives à la rupture conventionnelle homologuée ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail dans le cadre d'une mutation inter ou intra-groupe (Cass. soc. 8-6-2016 n° 15-17.555).

- Est régulière la transaction conclue après la notification du licenciement motivé par des faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave et assortie d'une indemnité représentant globalement le montant de l'indemnité de licenciement et de deux mois de préavis (Cass. soc. 8-6-2016 n° 15-12.862).

Durée du travail

- L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires (Cass. soc. 8-6-2016 n° 15-16.423).

Paie

- Dès lors qu’un salarié a bénéficié d’indemnités kilométriques en remboursement de ses frais de déplacement au titre des trajets domicile-travail et qu’il n’y a pas eu de changement dans les conditions d’exercice de ses fonctions, une cour d’appel peut décider que l’employeur ne peut pas cesser, sans justification, de rembourser ces frais qu’il avait pris l’initiative d’indemniser (Cass. soc. 8-6-2016 n° 14-22.740).

- L’employeur ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel du salarié résultant de l’absence deremboursement de ses frais professionnels que s’il a commis une faute ayant causé au salarié un préjudice distinct du retard apporté dans le remboursement de ces sommes (Cass. soc. 8-6-2016 n° 14-27.137).

Contrôle-contentieux

- Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer est de droit exécutoire par provision (Cass. soc. 8-6-2016 n° 14-21.523).

- Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs (Cass. soc. 8-6-2016 n° 14-13.418).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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