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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Plusieurs décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation rendues les 17 et 18 février 2016 ont retenu notre attention. Passage en revue de ces arrêts.


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La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts à signaler cette semaine en matière de droit du travail.

Représentation du personnel

L'action de l'employeur en contestation d'une expertise décidée par le comité d'hygière, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans (Cass. soc. 17-2-2016 nos 14-15.178 et 14-22.097).

Le CHSCT est fondé à recourir à une expertise dès lors qu'il a été alerté par le médecin du travail sur le risque grave encouru par les salariés en situation de grande souffrance au travail, corroboré par une forte augmentation des arrêts de travail pour maladie dans l'entreprise (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-22.097).

L'employeur peut déléguer la présidence du CHSCT au responsable du développement ressources humaines dès lors que celui-ci occupe des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliqué dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-25.062).

L'erreur de plume affectant le pouvoir remis par un syndicat à son secrétaire aux fins de le représenter en justice n'en affecte pas la validité dès lors que ce pouvoir permet d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir, puisqu'il mentionne l'identité des parties et l'objet de la contestation et que la déclaration de pourvoi comporte la date exacte du prononcé du jugement attaqué (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-60.815).

Le point de départ du délai de contestation de la désignation du délégué syndical court, à l'égard de l'employeur, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance de façon certaine (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-60.815).

En cas de concurrence dans une même entreprise ou un même établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent sous le même sigle confédéral national sans opposition fondée sur une utilisation illicite de celui-ci, seule la désignation du représentant de section syndicale notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-23.854).

Exécution du contrat de travail

La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise que pour les salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante : la Cour de cassation déboute donc de leur demande de réparation des salariés exposés au benzène (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-24.011).

Le salarié dont la mise à pied conservatoire, prononcée à tort par l'employeur, est annulée, a droit à sa rémunération pour la période correspondant à la mise à pied, même si cette dernière coïncide avec un arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 18-2-2016 n° 14-22.708).

Rupture du contrat de travail

Le licenciement économique motivé par le transfert du poste de travail du salarié au siège de l'entreprise, impliquant la suppression de son emploi au sein de l'établissement employeur, repose sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18-2-2016 n° 14-26.622).

Est abusif le licenciement motivé par le vol qu'aurait commis le salarié, grief dont il a été relaxé par la juridiction pénale (Cass. soc. 18-2-2016 n° 14-23.468).

Le licenciement d'un salarié au terme de son mandat de représentant du personnel pour des faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail est nul (Cass. soc. 18-2-2016 n° 14-17.131).

L'employeur qui réintègre un salarié dont le licenciement a été annulé et dont le poste n'est pas disponible ne saurait limiter sa recherche aux seuls emplois équivalents dans le même secteur géographique (Cass. soc. 18-2-2016 n° 14-23.155).

Paie

Il résulte de la combinaison des articles D 3324-40, D 3325-4 et L 3326-1 du Code du travail, d’ordre public absolu, que sont irrecevables les actions en responsabilité tant contractuelle que délictuelle des salariés qui n’ont pas pu bénéficier de la réserve spéciale de participation telle que modifiée à la suite d’un redressement fiscal en raison de leur absence de l’entreprise lorsque ce redressement est devenu définitif (Cass. soc. 18-2-2016 n° 14-12.614).

Durée du travail

La Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle le non-respect par l'employeur du repos quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation (Cass. soc. 18-2-2016 n° 13-28.791).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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