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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

De nombreuses décisions de la Cour de cassation en matière sociale cette semaine. Sélection des arrêts les plus marquants...


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Exécution du contrat de travail

- Dès lors que l'avancement au choix s'effectue, selon la convention collective applicable, en fonction des notes attribuées annuellement au personnel, peuvent obtenir des dommages et intérêts pour discrimination les salariés titulaires de mandats représentatifs qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation pendant plusieurs années, cet état de fait compromettant leurs chances d'obtenir un avancement au choix (Cass. soc. 23-3-2016 n° 14-23.756).

- Une cour d'appel constatant que la différence dans les modalités de calcul d'une prime d'expérience professionnelle entre les cadres et les non-cadres, prévue par accord collectif, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle peut décider que cet avantage catégoriel est justifié (Cass. soc. 23-3-2016 n° 14-25.574).

Rupture du contrat de travail

- Un contrat d'apprentissage annulé ne peut ni être exécuté, ni être requalifié, mais le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du Smic ou du salaire minimum conventionnel avec application des abattements d'âge pour la période où le contrat a été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail (Cass. soc. 22-3-2016 n° 15-10.530).

- Le comportement routier inconséquent et dangereux d'un chauffeur de taxi, constaté à plusieurs reprises, constitue une faute grave (Cass. soc. 22-3-2016 n° 14-29.073).

Représentation du personnel

- La violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Un syndicat peut donc demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait (Cass. soc. 22-3-2016 n° 14-23-276). Il en va de même en cas de violation des dispositions relatives au CDD (Cass. soc. 22-3-2016 n° 14-22.250).

Procédures collectives

- Lorsque le licenciement d'un salarié protégé a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire, le motif économique et la régularité de cette ordonnance ne peuvent pas être contrôlés par l'inspecteur du travail autorisant la rupture. C'est le juge judiciaire qui, dans ce cas, est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge commissaire (Cass. soc. 23-3-2016 n° 14-22.950).

- Sont dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques prononcés en vertu d'une ordonnance du juge commissaire n'ayant pas déterminé le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, mais renvoyant à une annexe non signée (Cass. soc. 23-3-2016 nos 14-22.950, 14-13.426 et 14-22.951).

Travail dissimulé

- Le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé peut résulter du paiement d'heures supplémentaires en partie sous forme de primes (Cass. soc. 23-3-2016 n° 14-21.772).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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