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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Pas de rétractation d'une rupture conventionnelle si seule l'administration en est informée

Pour la Cour de cassation, la lettre de rétractation d’une rupture conventionnelle envoyée seulement à l’administration et non à l’autre partie signataire n’est pas valable.

Cass. soc. 6-10-2015 n° 14-17.539


Il résulte de l’article L 1237-13 du Code du travail que le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par lettre attestant de sa date de réception par l'autre partie.

En l’espèce, le salarié avait, par l’intermédiaire de son avocat, exercé son droit à rétractation par l’envoi d’une lettre à l’administration et non à l’employeur. Pour la Cour de cassation, cette erreur de destinataire invalide la rétractation. En conséquence, la convention de rupture peut légitimement être homologuée.

Cette solution est logique : selon la procédure applicable, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d’homologation à l’administration. Ainsi, l’exercice du droit à rétractation par une partie rend toute demande d’homologation sans objet. Aussi est-il nécessaire que l’autre partie en soit informée, afin de ne pas saisir inutilement la Direccte d’une demande devenue sans objet.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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