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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Des modèles de lettres de licenciement fournis aux employeurs par les pouvoirs publics

L'employeur pourra utiliser un modèle type de lettre de licenciement, adopté par décret en Conseil d'Etat, et préciser le motif de la rupture après notification de celle-ci. Une évolution d'une portée pratique certaine.

Ord. 2017-1387 du 22-9-2017 art. 4 : JO 23


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L’article 4 de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 comporte des mesures visant à faciliter les obligations de motivation de la lettre de licenciement. Il assouplit les exigences en la matière de manière à faire échec à certaines règles issues de la jurisprudence. Celle-ci est en effet stricte sur le sujet. Pour la Cour de cassation, la lettre de licenciement envoyée au salarié fixe les limites du litige (Cass. soc. 20-3-1990 no 89-40.515) et une absence de motif, à laquelle est assimilée une imprécision ou une insuffisance de motif (Cass. soc. 29-11-1990 no 88-44.308), prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Pour éviter une telle sanction et diminuer le contentieux, un modèle type de lettre de licenciement sera mis à la disposition des employeurs, lesquels pourront par la suite préciser les motifs invoqués.

Ces dispositions, dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la publication de décrets d’application, seront applicables à la date de cette publication et au plus tard le 1er janvier 2018 (Ord. 2017-1387 du 22-9-2017 art. 40, X).

Notification du licenciement au moyen d'un modèle type

L’ordonnance 2017-1387 facilite la mise en œuvre par l’employeur de son obligation de motivation de la lettre de licenciement en lui permettant de recourir à des modèles de lettre, que le licenciement soit fondé sur un motif personnel (C. trav. art. L 1232-6) ou économique (C. trav. L 1233-16 et L 1233-42).

Ces modèles, qui seront adoptés par décret en Conseil d’Etat, rappelleront les droits et obligations de chaque partie au contrat de travail. Ils devraient faire l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux avant leur adoption (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2017-1387 du 22-9-2017).

Cette mesure vise à sécuriser l’énoncé du motif du licenciement et devrait intéresser principalement les petites et très petites entreprises qui, généralement, ne sont pas dotées d’un service juridique.

A noter : On peut s’interroger sur le degré de précision des modèles qui seront adoptés. Il est probable qu’ils seront différents selon la nature du motif envisagé, économique ou personnel. Sera-t-il proposé, pour le motif économique, des cases correspondant aux causes du licenciement ? Un espace sera-t-il réservé à leurs conséquences pour le salarié, la jurisprudence exigeant que la lettre de licenciement mentionne à la fois les raisons économiques et leurs incidences sur l’emploi ou le contrat de travail (Cass. soc. 28-1-2015 no 13-20.861 FS-D) ? Il n’est pas impossible que le formulaire adopté en matière de licenciement pour motif personnel recentre les mentions nécessaires à sa motivation autour d’indications génériques. L’étude d’impact de la loi 2017-1340 du 15-9-2017 d’habilitation met en avant la nécessité de cadrer davantage les exigences de motivation de la lettre de licenciement. Celles-ci varient en effet selon le motif avancé par l’employeur.

Les droits et obligations de chaque partie au contrat de travail mentionnés par les modèles devraient correspondre au moins à ceux devant figurer obligatoirement dans la lettre de licenciement.

Mais on peut aussi se demander si les modèles contiendront d’autres mentions concernant les effets de la rupture du contrat de travail (préavis, indemnité de licenciement, remise des documents relatifs à la rupture) ainsi que des espaces pour les droits et obligations impactés par le licenciement et résultant des dispositions du contrat de travail ou de la convention collective (clause de non-concurrence, remise des biens mis à disposition).

A noter :

L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 n’a pas rendu obligatoire la mention dans la lettre de licenciement de la possibilité pour le salarié de demander à son employeur, après la notification de son licenciement, que celui-ci précise le motif indiqué dans la lettre de licenciement. La mention de cette possibilité nous paraît néanmoins nécessaire compte tenu de son incidence sur les droits à réparation du salarié. Il serait souhaitable, pour cette raison, que les modèles de lettre de licenciement la mentionnent.

La lettre de licenciement peut être précisée après sa notification

L’ordonnance prévoit que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après sa notification, être précisés par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat à paraître (C. trav. art. L 1235-2, al. 1). Il en est ainsi que le licenciement soit prononcé pour un motif personnel ou économique.

Cette possibilité de sécuriser a posteriori la lettre de licenciement permet ainsi de compenser une insuffisance de motivation initiale, et non pas de compléter celle-ci comme il avait été un temps envisagé. L’employeur ne peut donc pas invoquer d’autres motifs que ceux déjà mentionnés dans la lettre.

Le décret à paraître fixera les délais et conditions dans lesquels une précision pourra être apportée.

C’est la lettre de licenciement éventuellement précisée par l’employeur qui fixera désormais les limites du litige (C. trav. art. L 1235-2, al. 2). Il n’en reste pas moins que la jurisprudence actuelle, qui s’oppose à l’invocation de nouveaux motifs non indiqués dans la lettre, reste valable. Le juge ne peut pas prendre en compte des griefs qui n’y sont pas énoncés, par exemple un motif supplémentaire invoqué dans une lettre postérieure (Cass. soc. 22-1-1998 no 95-41.496 P).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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